Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-20.014

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-20. 014 à Z 12-20. 034 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'une fusion intervenue entre leur employeur, la société laboratoires Sandoz et la société CIBA, le contrat de travail de M. X... et de vingt autres salariés a été transféré à la société Novartis Pharma ; qu'en application d'une nouvelle classification, les salariés sont devenus délégués hospitaliers, groupe 6, le 1er janvier 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;

Attendu que pour accueillir cette demande les arrêts retiennent que la fonction de délégué hospitalier ne présente pas le niveau de responsabilité, d'autonomie et de compétence technique permettant de la considérer comme une fonction d'encadrement ;

Attendu cependant que selon l'article 22 9 a) de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés des fonctions exercées par les salariés, sans vérifier si ceux-ci relevaient des dispositions de l'article 4 bis ou de celle de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;

Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

Attendu que pour accueillir la demande les arrêts retiennent que la situation des salariés est identique à ceux dont ils justifient qu'ils ont perçu une prime d'ancienneté alors qu'eux-mêmes n'en percevaient pas et qu'aucun élément objectif ne peut être tiré par l'employeur du parcours des salariés dans l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... et les 20 autres défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen identique produit aux pourvois n° C 12-20. 014 à Z 12-20. 034 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Novartis Pharma.

Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR dit que chaque salarié défendeur avait droit au paiement d'une prime d'ancienneté en application du principe « à travail égal salaire égal », d'AVOIR condamné en conséquence la société NOVARTIS PHARMA à payer à chacun diverses sommes et d'AVOIR dit que la