Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 11-11.790

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association des centres de promotion et de reconversion professionnelle agricole à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'assistante commerciale et administrative ; que contestant son licenciement pour motif économique notifié le 6 août 2007 et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1111-2 et L. 212-5, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail et 4 I de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte, pour la détermination des effectifs de l'entreprise, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 483,82 euros à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2007, l'arrêt retient que l'association des centres de promotion et de reconversion professionnelle agricole emploie plus de vingt salariés, preuve que ne combat pas de manière pertinente le fait que l'équivalent temps plein travaillé soit inférieur à ce chiffre ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association à verser à Mme X... la somme de 1 483,82 euros à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2007, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association des centres de promotion et de reconversion professionnelle agricole.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACPRPA à verser à Madame X... les sommes de 24 521,03 ¿ à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2007 et 2 452,10 ¿ au titre des congés payés y afférents,

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période du 1er novembre 2003 à octobre 2007, la convention collective est celle des « organismes de formation » numéro 3249 ; que les bulletins de salaires délivrés à la salariée ne comportent pas la mention de l'indice salarial et du coefficient de rémunération appliqué ; qu'Elodie X... revendique l'application du coefficient 220 correspondant à l'emploi de technicien qualifié 2°degré niveau D2 ; que son employeur prétend que son activité relève de la qualification 2°degré niveau B ; qu'au terme de l'article 21 de la convention collective, le coefficient revendiqué est applicable aux « emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations. L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux A et B et, éventuellement, de techniciens qualifiés » ; que La convention collective indique, à titre d'exemple, que peuvent être classés dans cette catégorie des secrétaires trilingues, des assistants commerciaux, techniques et administratifs ; qu'il convient de relever que la qualification revendiquée par Elodie X... n'exige pas que le titulaire exerce son activité en totale autonomie, ni qu'il ait pour fonction principale d'encadrer d'autres employés, ces perspectives n'étant indiquées que comme un potentiel qu'il détiendrait ; qu'il ressort du contrat de travail et de la fiche de poste (répartition du travail) que produit l'employeur, que Elodie X... exerce, outre les fonctions classiques de secrétaire