Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-17.181

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'ENILBIO (Ecole nationale d'industrie laitière et des biotechnologies) établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, en qualité de surveillante pour une durée de six mois en exécution d'un contrat d'accompagnement à l'emploi signé le 14 mai 2008, prévoyant un temps partiel de vingt heures par semaine rémunéré au SMIC ; que les relations contractuelles des parties se sont poursuivies à partir du 14 novembre 2008, sans signature d'un nouveau contrat ; que le 15 janvier 2009, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement au motif qu'elle avait refusé de signer l'avenant au contrat de travail ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-9 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que la salariée réclame un rappel de salaire en soutenant qu'elle a travaillé trente-deux heures par semaine ; qu'elle remet en cause les dispositions de son contrat de travail qui prévoit, dans son article 6 relatif à l'horaire de travail, que le service de nuit est décompté forfaitairement pour trois heures ; qu'outre ces dispositions expresses, le régime d'équivalence est appliqué aux assistants d'éducation chargés de l'encadrement et de la surveillance des élèves y compris le service d'internat ;

Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d' équivalence pour les salariés employés à temps partiel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents obligatoires l'arrêt retient qu'aucune faute, négligence ou résistance dolosive imputable à l'employeur n'est toutefois démontrée par l'appelante, étant au surplus observé que l'incongruité de la situation dans laquelle s'est trouvé l'employeur dans le cadre d'un renouvellement de contrat aidé censé favoriser l'emploi qualifiant est incontestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents obligatoire, l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'ENILBIO aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'ENILBIO à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement des sommes de 4.073,98 euros brut de rappel de salaire, outre 407,40 euros au titre des congés payés afférents, et de 553,75 euros brut d'indemnité de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... réclame un rappel de salaire en soutenant qu'elle a travaillé 32 heures par semaine ; que Mademoiselle X... remet en cause les dispositions de son contrat de travail qui prévoit, dans son article 6 relatif à l'horaire de travail, que le service de nuit est décompté forfaitairement pour trois heures ; qu'outre ces dispositions expresses, le régime d'équivalence est appliqué aux assistants d'éducation chargés de l'encadrement et de la surveillance des élèves y compris le service d'internat (décret du 6 juin 2003) ; que Mademoiselle X... soutient qu'elle fournissait des prestations nocturnes particulières, au regard des mouvements de sorties des étudiants ; qu'aucune illustration concrète de la réalité d'un travail nocturne ne conforte ces propos, étant observé que Mademoiselle X... n'a jamais informé son employeur de