Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-15.328

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 2012), que Mme X... a été employée en qualité de chauffeur de poids lourd dans le cadre de deux contrats de travail temporaire au cours des mois de septembre et novembre 2007, par la société Transmavin, entreprise utilisatrice, en raison d' accroissement temporaire d'activité lié à un nouveau trafic international ; que suivant contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2007, l'intéressée a été engagée par la société Transmavin en qualité de conducteur grand routier ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 13 août 2010 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n¿est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents, alors selon le moyen, qu'un usage d'entreprise résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur peut être dénoncé par un accord exprès entre l'employeur et les salariés intéressés, auquel cas la procédure de dénonciation des usages ne trouve pas à s'appliquer ; de sorte qu'en exigeant, en l'espèce, de la société Transmavin, qu'elle respecte la procédure de dénonciation unilatérale des usages et notamment un délai raisonnable d'attente, sans rechercher si la signature par l'ensemble des salariés, y compris par Mme X..., du compte-rendu de réunion du personnel du 28 novembre 2008 ne devait pas être analysé en un accord exprès des salariés, comprenant celui de Mme X..., pour qu'il soit mis un terme à l'usage d'entreprise consistant à rémunérer forfaitairement les salariés sur une base mensuelle de 220 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'un avantage résultant d'un usage, qui n'est pas incorporé au contrat de travail, ne peut changer de nature par l'effet de la recherche par l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification ; qu'un tel usage ne peut être dénoncé sans respecter un délai de prévenance ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il existait un usage concernant la garantie minimum de salaire de deux cent vingt heures, que lors d'une réunion de tout le personnel le 28 novembre 2008, la direction avait décidé d'interdire toutes heures supplémentaires au-delà de cent quatre vingt-dix heures, et ayant constaté que l'employeur avait limité l'usage de la garantie minimum de salaire de deux cent heures à cent quatre vingt-dix heures dès novembre 2008, la cour d'appel a décidé que la salariée n'avait pas été prévenue dans un délai raisonnable ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et de le condamner en conséquence au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le fait, pour un conducteur routier, d'être responsable, sur une courte période, de plusieurs casses du véhicule mis à sa disposition et du conteneur tracté, en raison d'une imprudence caractérisée et de manquements aux règles de sécurité, est de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, peu important toute autre circonstance ; de sorte qu'en écartant, en l'espèce, la faute grave de Mme X... en raison de l'absence de preuve des fautes précédentes, visées dans la lettre de licenciement, et en prenant, en outre, en considération sa reprise récente, après avoir constaté qu'elle avait, en raison de manquements aux règles de sécurité et d'une imprudence caractérisée, été à l'origine de deux accidents ayant entraîné des dégâts assez importants en un bref laps de temps (8 et 12 juillet 010), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234- 6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L. 4122-1 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si la salariée avait été à deux reprises à l'origine d'une dégradation d'un conteneur et du percement d'un réservoir, les autres casses et incidents invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de l'i