Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-15.432
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 7 avril 2008 par la société GDP com, aux droits de laquelle est venue la société Dolcea création GDP Vendôme, en qualité de directeur commercial moyennant une rémunération comprenant une partie variable subordonnée à l'atteinte des objectifs annuels du service commercial ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 3 avril 2009 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ainsi que de rappels de salaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prime d'objectifs, alors selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur qui oppose au salarié la non réalisation de son objectif d'établir qu'il les avait portés à la connaissance de ce dernier ; qu'en retenant que M. X... n'apportait aucunement la preuve qu'il n'avait pas eu connaissance des objectifs qui lui avaient été impartis, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'employeur doit lui-même porter à la connaissance du salarié les objectifs qui lui sont fixés, en début d'exercice ; qu'en se bornant à déduire de la qualité de directeur commercial de M. X..., d'attestations des salariés du service commercial affirmant qu'ils avaient eux-mêmes connaissance des objectifs qui leur étaient assignés, et de mails émanant du salarié et de l'employeur dans lesquels l'objectif de 1500 lots vendus fixé pour 2008 n'était aucunement évoqué, que M. X... avait nécessairement connaissance de l'objectif de 1500 lots vendus qui lui avait été assigné, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que la société GDP COM avait elle-même porté à la connaissance de M. X... l'objectif qu'elle lui avait assigné, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que pour être opposables au salarié, les objectifs fixés doivent être réalisables ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... avait élaboré sa stratégie commerciale aux fins d'atteindre l'objectif fixé, pour en déduire qu'il était mal fondé à soutenir que l'objectif de 1500 lots vendus n'était pas réalisable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que pour établir que l'objectif fixé pour l'année 2008 de 1500 lots vendus n'était pas réalisable, M. X... versait aux débats un document de travail intitulé « grille des prescripteurs enregistrés en 2007 et perspectives pour 2008 » établissant que le résultat atteint par le service commercial pour l'année 2007 était de 967 lots (production n° 19 du bordereau de pièces communiquées de l'exposant annexé à ses conclusions d'appel), ce dont il déduisait que l'objectif qui lui avait été assigné pour l'année 2008 représentait une augmentation de 50 % dans un contexte de crise économique (conclusions d'appel de l'exposant p 8) ; qu'en affirmant que M. X... ne versait aux débats aucune pièce permettant d'établir en quoi cet objectif était " déraisonnable ", la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées par le salarié, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, recherchant si les objectifs fixés étaient réalistes, la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait dès avant son embauche développé sa stratégie commerciale pour parvenir à leur réalisation sans qu'il ne soit justifié d'élément établissant leur caractère irréaliste, n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa troisième branche ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une prime d'objectifs
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 5 bis du contrat de travail conclu entre les parties prévoit l'existence d'une prime d'objectifs, libellé ainsi qu'il suit : " En sus de sa rémuné