Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-18.010

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2004 par la société Expo Ouest international en qualité de responsable technico-commercial, statut ETAM, coefficient 500, de la convention collective dite Syntec ; que selon une lettre du 10 février 2006, le salarié a mis l'employeur en demeure de lui payer 519 heures supplémentaires ; que par une autre lettre du même jour, il a démissionné de son emploi ; que le 31 mai 2006, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen, que M. Denis X... soutenait dans ses écritures d'appel que compte tenu de la charge de travail qui lui était imposée, de la nature du travail qui lui était confiée, de l'imputation d'heures de récupération sur des jours de congés et des notes de frais transmises à son employeur, ce dernier ne pouvait ignorer que des heures supplémentaires étaient réalisées ; qu'en affirmant que l'intention de dissimuler n'était pas établie sans rechercher si ces circonstances ne caractérisait pas l'intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'existence d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire la rupture imputable au salarié et le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, l'arrêt après avoir relevé que le salarié a réclamé ses heures supplémentaires par une lettre du 10 février 2006 et a remis sa démission par une autre lettre distincte du même jour, retient que la lettre de démission ne fait aucunement mention des heures supplémentaires revendiquées ; que si le salarié indique dans la lettre relative aux heures supplémentaires que sa réclamation fait suite à « différentes démarches amiables », aucun élément ne vient corroborer l'existence de demandes antérieures et l'employeur, dans sa réponse du 16 février 2006 accusant réception à la fois de la réclamation et de la démission, fait part de sa surprise; que le salarié a remis sa démission avant l'expiration du délai de huit jours qu'il avait imparti à l'employeur pour le régler ; qu'il ne peut donc être retenu que la démission est liée au non-paiement des heures supplémentaires ; que la lettre de démission étant, par ailleurs, claire et non équivoque quant à l'intention de son rédacteur, il y a lieu de dire que la rupture est imputable au salarié ;

Attendu cependant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un différend contemporain de la démission qui devait s'analyser en une prise d'acte de rupture et qu'elle avait condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le manquement de l'employeur à ses obligations de paiement de l'intégralité des heures supplémentaires était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr