Chambre sociale, 18 septembre 2013 — 12-18.065

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2012), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1980 par la société Ferraz Shawmut, aux droits de laquelle est venue la société Mersen, en qualité de chef d'atelier, avant d'être nommé dessinateur ; qu'à la suite de son refus de se conformer à la modification des horaires de travail applicables au sein du bureau d'étude dont il dépendait, il a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2008; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que dans l'exercice de son pouvoir de direction l'employeur peut décider d'instaurer à titre temporaire un horaire par cycle et partiellement de nuit, à condition que cette mesure soit motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié soit informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de la mesure et de sa durée prévisible ; qu'en l'espèce, la société Mersen faisait valoir que le changement d'horaire litigieux avait pris effet à compter du 15 septembre 2008 pour faire face à une hausse des commandes et à des retards de livraison ; qu'elle soulignait que cette nouvelle répartition des horaires avait été annoncée au comité d'établissement au mois de juillet 2008 puis exposée aux salariés le septembre 2008, qu'elle était en outre temporaire et devait prendre fin à la fois du mois de décembre ; qu'en se bornant à relever que « le nouvel horaire entraînait un passage partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit puisque le salarié pouvait commencer son travail avant 6 heures » et qu'il « s'agissait également d'un passage d'un horaire fixe à un horaire variable par cycle », pour en déduire que la mesure s'analysait en une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, sans s'interroger sur le point de savoir si cette mesure temporaire n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles, et si elle n'avait pas été prise après un délai de prévenance suffisant, de sorte qu'elle relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que sauf atteinte excessive à son droit au repos ou au droit au respect de sa vie personnelle et familiale, le salarié ne peut valablement s'opposer à l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en affirmant qu'un « simple changement d'horaires peut (...) caractériser une modification du contrat de travail dès lors qu'il entraîne un bouleversement de l'économie du contrat même temporaire » et que M. X... travaillait depuis 1908 « selon des horaires de bureau de journée, discontinus et fixes », sans rechercher si le changement d'horaires temporaire décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que seul un accord non équivoque peut avoir pour effet de contractualiser au profit d'un salarié des horaires collectifs applicables à l'entreprise ou à l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Merse, soulignait qu'aucune clause du contrat ne contractualisait au profit de M. X... les horaires qu'elle fixait unilatéralement pour la collectivité des salariés ; qu'à supposer qu'elle ait voulu dire que M. X... disposait d'un droit contractuel au maintien de ses « horaires de bureau de journée, discontinus et fixes » applicables depuis 1980, lorsqu'elle n'avait nullement caractérisé le moindre élément de nature à contractualiser une telle modalité d'exécution du travail, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le nouvel horaire entraînait un passage partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit ainsi qu'un passage d'un horaire fixe à une horaire variable par cycle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que cette modification du contrat de travail ne pouvait être imposée sans l'accord du salarié, peu important son caractère temporaire ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mers