Chambre sociale, 19 septembre 2013 — 11-28.076
Textes visés
- Cour d'appel de Metz, 31 janvier 2011, 08/00083
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, en qualité de manutentionnaire ou d'opérateur, dans le cadre de cent dix-huit contrats de mission conclus avec la société Manpower, entreprise de travail temporaire, entre le 7 novembre 2003 et le 31 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le remplacement d'un salarié fait partie des cas dans lesquels il peut être recouru à des contrats de travail temporaire, que si M. X... a conclu de nombreux contrats de mission, il n'a en revanche remplacé que peu de salariés, que les contrats sont conformes aux dispositions légales, que divers documents justifient l'absence des salariés remplacés, que s'agissant du remplacement de salariés absents, il n'existe en application de l'article L. 1251-11 du code du travail aucune limitation de durée, ni aucune interdiction de renouvellement et qu'enfin le salarié ne peut soutenir qu'il occupe un poste pérenne dans l'entreprise puisque notamment durant près de trois ans, il a remplacé le même salarié absent dont le poste a été supprimé ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la régularité formelle des contrats successifs et de l'effectivité des absences des salariés à remplacer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard du nombre des contrats de mission successifs, de la nature des postes auxquels le salarié était affecté et des tâches qu'il avait à accomplir, celui-ci n'avait pas en réalité occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine à payer à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la SAS Manpower ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Touffik X... de ses demandes tendant à obtenir la requalification de ses missions d'intérim au sein de la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE en un contrat à durée indéterminée, et de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification de ce chef, d'un rappel de salaire du 1er juin 2006 au 31 août 2007 outre les congés payés y afférents, ainsi que diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" Monsieur X... conteste la décision prud'homale qui a rejeté sa demande de requalification en faisant valoir qu'il a aux termes de 120 contrats de mission occupé durant près de 4 ans un même poste de sorte qu'il occupe nécessairement un emploi pérenne et durable ; qu'il dénonce également le fait qu'il a remplacé Monsieur Y... jusqu'au 31 juillet 2007 alors que ce salarié était rayé des effectifs depuis le 1er juin 2007 ; qu'il relève que la société MANPOWER ne justifie pas du nombre et de l'évolution des salariés ; qu'il estime enfin que les deux sociétés doivent être condamnées solidairement dès lors que la société MANPOWER ne peut ignorer les fraudes de son client ; que la société MANPOWER réplique avoir parfaitement respecté la législation alors en vigueur et s'en remet aux écritures de l'entreprise utilisatrice ; qu'elle souligne que les missions de Monsieur X... sont toutes justifiées par le remplacement de salariés absents, et en dernier lieu pour remplacer le salarié jusqu'à la suppression du poste ; que la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE affirme démontrer que les cas de recours sont légaux et sont, aux termes des pièces justificatives versées au débats, réels ; qu'elle conclut que l