Chambre sociale, 19 septembre 2013 — 11-28.657
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 1° b) et 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;
Attendu, selon ce texte, que chaque embauchage sera confirmé, par une lettre d'embauchage et/ou un contrat de travail comportant notamment l'établissement auquel est affecté le salarié ou le cadre géographique de travail ; que toute modification apportée à un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1° b du présent article fera l'objet d'une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification et entraînera la signature d'un avenant en cas d'acceptation par le salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de responsable régional le 17 février 2003 par la société Allergan France dont l'activité relève de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi libellée : "Vous êtes engagé initialement pour travailler sur le secteur Sud-Est couvrant les départements suivants : 04-05-06-07-13-20-26-30-34- 48-83-84-98. Toutefois, il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, nous pouvons être amenés à modifier tout ou partie de votre secteur, ou vous confier tout autre secteur. Dans un tel cas vous seriez informé de cette décision dans un délai minimum d'un mois avant la prise d'effet de cette nouvelle affectation." ; que le secteur de M. X... a été modifié à trois reprises, passant à huit départements (04-06-13-20-30-83-84 et 98) le 1er février 2004, à sept départements (04-05-06-20-83-84-98) le 22 janvier 2007 puis à cinq départements (04-05-06-83-98) le 3 octobre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale de son contrat de travail et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que la question de la licéité de la clause ne se pose en réalité que pour la mention relative à la possibilité offerte à l'employeur de confier au salarié "tout autre secteur" qui revient à ne fixer aucune limite géographique, que l'employeur ne pourrait assurément, sur le fondement de cette mention, imposer au salarié de travailler sur d'autres départements que ceux visés au contrat, que cependant, cette disposition contractuelle n'a pas été mise en oeuvre dans le présent litige, et que son irrégularité patente en ce qu'elle confère un caractère illimité à la clause ne saurait entacher la validité de l'autre volet de cette même clause, à savoir « la modification de tout ou partie de votre secteur », parfaitement licite puisque limitée aux départements listés dans le contrat et qui a seul été utilisé par l'employeur dans la présente espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le secteur géographique du salarié avait été modifié, en sorte que la demande de l'intéressé en résiliation de son contrat de travail était nécessairement justifiée au regard des exigences conventionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Allergan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allergan France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Gwenaël X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... critique la licéité de la clause de mobilité figurant à son contrat. Il déplore que l'employeur ait, en restreignant son secteur géographique, vidé de leur substance ses fonctions antérieures et restreint ses responsabilités. Il fait