Chambre sociale, 19 septembre 2013 — 12-15.996

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 septembre 2006 en qualité de VRP par la société Périmètre, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 15 avril 2008 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la non-exécution du préavis et d'un remboursement de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;

Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que le contrat de travail du 27 septembre 2006 prévoyait une "indemnité véhicule" de 400 euros en remboursement de l'utilisation par le VRP de son véhicule personnel, cette participation étant conditionnée par l'atteinte des objectifs contractuellement fixés en fonction du chiffre d'affaires mensuel ; que l'avenant du 3 janvier 2007 précise que "l'entretien du véhicule est à l'entière charge de M. X...", de la même façon que l'entretien de son véhicule personnel demeurait à sa charge, dans le cadre du contrat initial ; que l'article 8 de ce contrat précise que "la rémunération ainsi déterminée tient compte des frais professionnels à la charge du représentant qui ne pourra prétendre à ce titre à aucune indemnité forfaitaire" ; que le contrat de travail ne prévoit pas la prise en charge des frais engagés par le VRP pour se rendre à des formations ; que cette stipulation a été acceptée et assumée pendant la relation contractuelle ; que le salarié ne peut donc reprocher à l'employeur aucun manquement au titre du non-paiement de l'indemnité de 400 euros pour l'usage de son véhicule personnel et de l'absence de prise en charge des frais d'entretien du véhicule de la société et des frais professionnels pour se rendre aux formations ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L.1331-2 du code du travail ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que par avenant du 3 janvier 2007, le salarié a "choisi de bénéficier d'un véhicule de société attribué par l'employeur et assuré par cette dernière" ; que cet avantage en nature s'étant substitué au forfait prévu dans le contrat de travail initial, le salarié devait pour continuer à bénéficier de ce véhicule, sans participation de sa part, remplir les objectifs contractuels déjà prévus dans le contrat de travail initial ; qu'aucun grief ne peut être fait à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui subordonnait le remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur à la réalisation d'objectifs était nulle comme constituant une sanction pécuniaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;

Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt énonce que le contrat prévoit que "la société Périmètre prend en charge les cadeaux offerts aux clients par M. X... dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires HT net atteint dans le mois. Au delà de ce forfait, le montant des cadeaux offert sera prélevé sur le salaire du mois de travail correspondant" ; que le sa