Chambre sociale, 19 septembre 2013 — 12-19.758
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 2011), que Mme X..., associée de la société Multi Climat (la société) à compter du 14 avril 2005, a conclu avec cette dernière avec effet au 1er octobre 2005 une convention de formation préalable à une embauche s'achevant le 30 juin 2006 ; que la société n'a pas engagé l'intéressée à cette date ; que soutenant avoir exercé au sein de la société une activité dans le cadre d'une relation salariée de septembre 2004 à octobre 2005, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment d'une rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par décision motivée, que l'intéressée ne démontrait pas avoir été liée à la société par un contrat de travail de septembre 2004 à octobre 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la preuve d'un contrat de travail entre la société MULTI CLIMAT et Madame X... n'était pas rapportée pour la période de septembre 2004 à octobre 2005 et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE La preuve n'est pas rapportée d'une promesse d'embauché, les témoins qui le soutiennent ne faisant que relater les propos de Carole X... sur ce point. En l'absence de contrat de travail écrit pour la période considérée, il incombe à celui qui se prévaut du statut de salarié de rapporter la preuve d'une prestation personnelle de travail ou l'engagement d'en fournir, d'une rémunération ou la promesse de la payer ainsi que d'un lien de subordination avec celui qu'il prétend être son employeur. Ces critères sont cumulatifs. S'il n'est pas contestable que Carole X... a effectué divers travaux pour le compte de Stéphane Z... et de la société MULTI CLIMAT, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination entre les parties, caractérisé par l'exécution d'un travail "sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné". Jean-Louis A... maire de Saint Julien, atteste qu'en septembre 2004, l'appelante assurait la facturation et le traitement des contrats sous l'autorité de Stéphane Z.... Cette attestation rédigée six ans après les faits par un témoin qui n'était pas présent dans la société pour savoir ce qui se passait ou se disait dans ses bureaux n'est pas probante. Natacha B... ne mentionne pas à quelle date exactement elle a vu Carole X... rédiger les factures sous l'ordre de Monsieur Z... : il est impossible de vérifier si ces faits ont eu lieu avant l'embauche de cette dernière, en octobre 2005. La difficulté est identique s'agissant du témoignage de Christian C... qui a travaillé dans la société à partir du 8 novembre 2004 et a pu constater l'état de subordination qu'il décrit dans son attestation, pendant la période de formation de Madame X..., alors qu'elle était effectivement salariée de l'entreprise, d'octobre 2005 à juin 2006. Jean-Pierre D... ne dit rien qui démontrerait que Carole X... a été salariée de la société MULTI CLIMAT à un moment quelconque entre septembre 2004 et octobre 2005. II se contente de dire qu'il était convenu entre les parties que cette dernière serait rémunérée dans un premier temps "en avantage en nature" avant d'être embauchée, "quelques mois plus tard". C'est précisément ce qui s'est produit, puisqu'elle bénéficiera d'un contrat de formation en octobre 2005. Ce témoin ajoute qu'au cours de leur collaboration, il a servi plusieurs fois de médiateur afin de les aider à régler leurs différents et que notamment, " Monsieur Z... avait demandé à Madame X... de faire elle-même son contrat de travail et qu'il lui signerait, ce qui signifie qu'elle n'a pas cru bon de saisir l'occasion qui lui était donnée d'obtenir un contrat de travail. Ceci prouve qu'elle connaissait les contraintes financières de l'entreprise qui n'avait