Chambre sociale, 19 septembre 2013 — 11-25.374
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louis Berger international et M. X... ont, le 13 janvier 2003, conclu un contrat stipulé à durée indéterminée aux termes duquel ce dernier était chargé de suivre, en qualité de chef de projet, la mise en oeuvre d'un projet Phare de construction d'infrastructures financé par la Commission européenne à Bucarest (Roumanie), la mission ayant une durée approximative de vingt-cinq mois ; que M. X... a quitté la Roumanie le 22 décembre 2006 ; que l'employeur lui a délivré, le 23 janvier 2007, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat en litige était stipulé à durée indéterminée, retient qu'il s'agit d'un contrat de chantier conclu pour une durée déterminée dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger, secteur pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi, et qu'il prend effet au jour du départ du salarié pour la Roumanie et se termine avec la fin de la mission ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 72 et 66 point 18 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est tenu de lui garantir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation à l'assurance volontaire contre ce risque prévu à l'article L. 742-1 de ce code ; qu'aux termes du second de ces textes, l'employeur a l'obligation d'informer le salarié, dans l'ordre de mission qu'il doit lui remettre, du maintien ou non du régime de retraite dont il bénéficie en France métropolitaine ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de retraite, l'arrêt retient, d'une part, que l'affiliation volontaire auprès de la Caisse des Français à l'étranger était facultative, d'autre part, que M. X... ne peut soutenir que le défaut de délivrance d'ordre de mission conforme aux dispositions de l'article 66 de la convention collective l'a privé des informations qui lui auraient permis de s'affilier volontairement dans les délais auprès de la Caisse des Français à l'étranger dès lors qu'il pouvait facilement déduire de la lecture des bulletins de paye qui lui étaient régulièrement délivrés que la société Louis Berger International ne s'acquittait pas du versement des cotisations sociales dues par l'employeur et qu'en conséquence il n'était pas affilié à un régime de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était tenu, d'une part, d'affilier M. X... pendant la durée de son expatriation à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, d'autre part, de lui remettre un ordre de mission l'informant du maintien ou non du régime de retraite dont il bénéficiait en France métropolitaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et relatif aux dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de chantier requalifié en contrat de chantier à durée déterminée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET AN