Chambre sociale, 19 septembre 2013 — 12-15.606
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2002 par la société Cetreg et occupait, en dernier lieu, les fonctions de dessinateur projeteur 1, la convention collective nationale des bureaux d'études étant applicable aux relations entre les parties ; que le salarié a démissionné de son emploi par lettre du 28 avril 2008 rédigée en ces termes : "J'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner du poste de dessinateur projeteur que j'occupe au sein de la SARL Cetreg depuis le 1er juillet 2004. Compte tenu du délai de préavis d'un mois prévu par la convention collective des bureaux d'études, mon départ effectif de l'entreprise interviendra le 25 mai 2008" ; qu'il a saisi le 28 juillet 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que sa démission n'est ni ambiguë ni équivoque, et n'est intervenue que pour lui permettre d'honorer son engagement de se présenter chez son nouvel employeur le 2 juin 2008, à l'issue du mois de préavis qu'il devait effectuer ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles il faisait valoir que sa démission était due au fait que l'employeur avait modifié ses fonctions sans son accord et sans respecter la procédure prévue à l'article 8 de la convention collective nationale des bureaux d'études, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la démission de M. X... doit produire ses effets avec les conséquences s'y attachant, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cetreg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cetreg à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié la démission de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, d'avoir dit que la démission doit produire ses effets avec les conséquences s'y attachant,
AUX MOTIFS QUE : « La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul si elle est la conséquence d'un harcèlement, ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Monsieur X... a, le 28 avril 2008, écrit à son employeur une lettre dont les termes étaient les suivants : « Madame, j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner du poste de dessinateur projeteur que j'occupe au sein de la SARL CETREG depuis le 1er juillet 2004. Compte tenu du délai de préavis d'un mois prévu par la convention collective des bureaux d'études, mon départ effectif de l'entreprise interviendra le 25 mai 2008 ». Force est donc de relever que la lettre de démission n'est pas motivée. Par une nouvelle lettre du 25 juin 2008, Monsieur X... explique sa décision de la manière suivante : « ma démission est intervenue suite à la non fourniture de travail et aux pressions morales exercées à mon encontre après l'exercice de mon droit de retrait pour l'affaire des étiquettes ¿présence d'amiante'. Vous avez ensuite persisté dans vos pressions en me faisant parvenir des courriers par lesquels vous me reprochiez des choses insensées telles que mission mal accomplie (le dossier a été rendu fin décembre 2007, vous m'avez fait pa