Troisième chambre civile, 24 septembre 2013 — 12-21.828

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière China espace du désistement de son pourvoi en qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Sapin, la société civile immobilière 1 rue Poincaré, MM. X..., Y...et Z... ainsi que Mme Y...;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que la société civile immobilière China espace, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 mars 2012 fixant les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la société d'équipement de la région Mulhousienne de parcelles lui appartenant ;

Attendu que pour fixer l'indemnité revenant à la société civile immobilière China espace, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doivent recevoir application, la partie expropriante ayant réalisé à l'amiable des acquisitions qui concernent plus de la moitié des propriétés et plus de deux tiers des superficies ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser la date des accord amiables qu'elle prenait pour base et sans rechercher si certains de ces accords n'étaient pas antérieurs à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 34 657 euros l'indemnité d'expropriation due par la Société d'équipement de la région mulhousienne à la société civile immobilière China espace dont une indemnité principale de 32 415 euros et une indemnité de remploi de 4 242 euros, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations) ;

Condamne la Société d'équipement de la région mulhousienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'équipement de la région mulhousienne à payer à la société civile immobilière China espace la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la Société d'équipement de la région mulhousienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société China espace.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 34. 657 ¿ l'indemnité d'expropriation due par la Société d'Équipement de la Région Mulhousienne à la SCI CHINA ESPACE dont une indemnité principale de 32. 415 ¿ et une indemnité de remploi de 4. 242 ¿ et D'AVOIR écarté la demande que la SCI CHINA ESPACE avait formée afin que l'indemnité d'expropriation soit évaluée à la somme de 150. 000 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE, sur la faute équipollente au dol, le premier juge, écartant l'action dolosive de la ville de Mulhouse résultant de l'intervention le 5 juin 2008 d'un arrêté de fermeture administrative interdisant de fait toute exploitation commerciale intérieure au motif de sécurité publique, avant même la mise en oeuvre, par l'intermédiaire de la SERM, de la procédure d'expropriation, a toutefois retenu une faute équipollente au dol en raison de l'extrême négligence de la ville ; qu'il apparaît en réalité que la dégradation immobilière et la perte d'attractivité du Centre Europe sont dues à la négligence des différents copropriétaires et à la défaillance des syndics de copropriété successifs qui n'ont pas consenti aux investissements nécessaires au maintien en état de cet ensemble, ainsi qu'à la concurrence des secteurs commerciaux avoisinants, et non à la fermeture administrative qui est seconde ; que ni la déclaration d'utilité publique, ni les arrêtés de cessibilité, ni les arrêtés de fermeture administrative n'ont fait l'objet de recours administratif ou juridictionnel ; qu'il s'ensuit que le premier juge a, à tort, écarté l'application de l'article L 13-16 du Code de l'expropriation, sauf pour les lots d'expropriés « n'ayant jamais fait valoir une position en cour d'instance » ; que, sur la fixation des indemnités, l'ensemble du Centre Europe est situé dans la zone UQ 2 du plan local d'urbanisme de Mulhouse, dite zone de « centralité très dense constituée destinée à accueillir des fonctions diverses » ; que les biens n'ayant pas donné lieu à accords amiables peuvent être décrits comme suit : ¿ ¿ Bien appartenant à la SCI CHINA ESPACE, immeuble C 2''; que le lot n° 59, d'une surface 141 m ², est situé dans l'entresol de la galerie marchande de la co