Chambre commerciale, 24 septembre 2013 — 12-20.046
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société d'expertise comptable Chalvin depuis plus de seize ans, a démissionné de ses fonctions pour le 31 décembre 2000 ; qu'après un litige prud'homal ayant conduit à l'annulation de la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail, la société Chalvin l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Chalvin les sommes de 100 000 euros pour préjudice matériel et de 20 000 euros pour frais financiers, l'arrêt retient que, peu après sa démission, M. X..., qui est titulaire du diplôme d'expert-comptable, a, sous le couvert de contrats de travail, travaillé pour deux clients importants de la société Chalvin qui ont ensuite mis fin à leurs relations avec cette dernière, qu'ainsi, M. X... a poursuivi à son profit l'activité antérieurement exercée au sein de la société Chalvin, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à la charge de M. X..., un acte déloyal ayant conduit au transfert de clientèle qu'elle constatait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Chalvin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Bernard X... à verser à la société CHALVIN 100.000,00 ¿ en réparation de son préjudice financier et 20.000,00 ¿ pour frais financiers, outre les dépens et 3.000,00 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs propres que « peu après sa démission de la société CHALVIN, Monsieur X..., titulaire du diplôme d'expertcomptable, a travaillé sous couvert de contrats de travail, pour deux clients importants de la société CHALVIN qui ont mis alors fin à leurs relations contractuelles avec celle-ci, le groupe LAFONT, entreprise de levage manutention, et Monsieur Z..., pharmacien et associé majoritaire de diverses sociétés ; qu'il a été embauché comme directeur administratif et financier le 3 janvier 2001 par la SAS Groupe LAFONT ; que l'article 3 du contrat lui attribuait les fonctions de responsable des services comptables, fiscaux et juridiques de différentes sociétés et entreprises du groupe, et dès le 25 mai 2001 la SAS Groupe LAFONT commençait à restreindre la mission confiée au cabinet CHALVIN pour finalement y mettre un terme le 3 juin 2002 ; qu'il ressort notamment des constats dressés par les huissiers désignés par ordonnances sur requête du président du tribunal de grande instance de Nîmes, que Monsieur X... a concouru à la tenue des comptes de la SARL LAFONT LEVAGE, de la SARL LAFONT MAINTENANCE, de la SARL LAFONT NACELLE, de la SARL LAFONT ENTREPRISE, de la SA LAFONT FRERES, de la SARL LAFONT DELTA LEVAGE, de la SARL LAFONT LOCATION et de la SARL ROUVIER ; ¿ que l'une de ces ordonnances, celle du 4 novembre 2003, a été signifiée par procès-verbal de Maître A..., huissier de justice à Nîmes, du 15 décembre 2003 à Monsieur X... dans les locaux de sociétés du groupe Z..., au 2 place de l'horloge à Nîmes.
¿ qu'ainsi, sous couvert de contrats de travail, Monsieur X... a poursuivi à son profit l'activité antérieurement suivie au sein de la société CHALVIN, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la mise en oeuvre de la responsabilité civile est subordonnée à la démonstration par le demandeur d'une faute, d'un préjudice et d'une relation de causalité.
La saisine du tribunal de céans vise l'article 1382 du code civil pour actes de concurrence déloyale et se réfère à un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES ayant, d'une part, déclaré nulle la clause litigieuse, faute de contrepartie financière, d'autre part, détaillé les éléments constitutifs de concurrence