Chambre commerciale, 24 septembre 2013 — 12-22.525
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que le salarié est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur jusqu'à son départ effectif de l'entreprise ; qu'une modification du contrat de travail décidée par l'employeur ne met pas fin au contrat tant que le salarié n'a pas pris acte de la rupture immédiate du fait des modifications unilatérales de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 2012 n° 08-15. 965), que la société Ondul'Yonne, qui commercialise des emballages destinés notamment aux vins de champagne, a licencié M. X..., qu'elle employait en qualité de « conseiller packaging », pour le 26 mars 2005 ; que M. Y..., qui exerçait les mêmes fonctions au sein de la société, a présenté sa démission et obtenu d'être déchargé de l'exécution de son préavis à compter du 12 avril suivant ; que le 5 avril 2005, la société MD Packaging, en cours de formation, et qui avait la même activité et pour seuls associés et cogérants MM. X...et Y..., a conclu avec la société A... un contrat d'agence commerciale ; que le 12 avril 2005, la société MD Packaging a commandé à la société A... vingt mille caisses d'emballage à livrer à l'entreprise Champagne Moutard ; que reprochant à la société MD Packaging des actes de concurrence déloyale, la société Ondul'Yonne l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Ondul'Yonne, l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière a, dès la réception de sa lettre de démission, le 31 mars 2005, imposé à M. Y... de se présenter chaque matin à 9 heures à son siège social, situé à soixante-trois kilomètres de son domicile, retient que cette modification des conditions d'exécution du contrat de travail, qui n'était justifiée par aucune raison objective et qui a été unilatéralement décidée, constitue une modification substantielle excédant le pouvoir de direction de l'employeur et qu'elle a entraîné la rupture immédiate du préavis, aux torts de ce dernier ; qu'il en déduit que M. Y... s'est trouvé, dès cette date, libéré de toute obligation envers la société Ondul'Yonne, de sorte que la cosignature par celui-ci, le 5 avril 2005, comme l'exécution, pendant quelques jours du préavis, du contrat d'agence commerciale conclu avec la société A..., ne présente aucun caractère fautif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Y... avait fourni sa prestation de travail jusqu'au 12 avril 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société MD Packaging aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer une somme de 3 000 euros à la société Ondul'Yonne et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Ondul'Yonne.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Ondul'yonne de son action en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société MD Packaging ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2005 la société Ondul'yonne ayant pour activité la transformation de carton ondulé en emballages destinés notamment à la commercialisation de vins de champagne a notifié à Monsieur Thierry X...qu'elle employait en qualité de ¿'Conseiller Packaging''son licenciement pour faute grave à compter du 26 mars suivant ; que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu par la société Ondul'yonne le 31 mars 2005 Monsieur Gilles Y...qui exerçait également au sein de cette société les fonctions de ¿'Conseiller Packaging''présentait sa démission ; que la société Ondul'yonne a immédiatement accusé réception de ce courrier en indiquant à son auteur que le préavis auquel il était tenu prendrait fin le 30 juin 2005 en lui demandant de se présenter dans les locaux de l'entreprise chaque matin à 9 heures ; que sur la demande de Monsieur Gilles Y...formulée le 4 avril 2005 son employeur