Chambre commerciale, 24 septembre 2013 — 12-22.413
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2012), que la société Synergie, reprochant à la société Norton travail temporaire (la société Norton) d'avoir commis des faits constitutifs de concurrence déloyale en détournant à son profit, avec le concours actif de deux de ses anciennes salariées qu'elle avait débauchées, un nombre important d'intérimaires et de clients, a demandé que cette société soit condamnée à réparer le préjudice ainsi causé ;
Attendu que la société Synergie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que commet un acte de concurrence déloyale une entreprise de travail temporaire qui, s'installant dans la même commune qu'un concurrent direct, débauche la quasi-totalité de son personnel et procède avec le concours de ces derniers à un détournement systématique des clients de ce concurrent et des travailleurs intérimaires qui lui étaient durablement liés ; qu'en l'espèce, la société Synergie faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que 85 % de son personnel (2 salariées sur 2,6 salariés permanents) avait démissionné au même moment (en février 2005) pour rejoindre presque immédiatement une société concurrente (Norton) implantée, au même moment en février 2005, dans la même commune ; que la société Synergie faisait encore valoir, et offrait de le prouver, que ces deux salariées avaient systématiquement démarché les plus importants clients de leur ancien employeur (représentant 75 % du chiffre d'affaires) avec qui elles étaient en contact, et détourné un nombre très important d'intérimaires qui travaillaient régulièrement depuis plusieurs années avec la société Synergie et qui avaient soudainement mis un terme à cette collaboration ; qu'en affirmant que le départ des deux salariés permanentes de l'entreprise, de plusieurs clients et travailleurs intérimaires de la société Synergie pour la société Norton au cours de l'année 2005 ne pouvait suffire à caractériser des actes de concurrence déloyale, faute pour la société Synergie de prouver des actes de « démarchage systématique, de dénigrement ou de parasitisme », lorsque la concomitance d'actes ayant pour effet de désorganiser un concurrent déjà implanté dans la même localité pouvait à elle seule établir des actes déloyaux de désorganisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'à tout le moins, une entreprise commet des actes de concurrence déloyale lorsqu'elle contacte elle-même des travailleurs intérimaires liés à un concurrent direct ; qu'en l'espèce, il résultait des attestations de Mmes X..., Y... et Z... que des travailleurs intérimaires avaient été contactés « par Mme A... responsable de la société Norton » pour aller travailler chez des clients de cette dernière ; que l'exposante produisait également des extraits du site internet des pages jaunes dont il résultait que les coordonnées de ces personnes ne pouvaient être trouvées sur internet ; qu'en affirmant qu'elles ne pouvaient suffire à caractériser des agissements déloyaux de la société Norton, sans expliquer en quoi ces attestations, corroborées par les extraits du site Pages Jaunes, ne faisaient pas apparaître que des travailleurs n'avaient pu être démarchés qu'en raison de l'arrivée de l'ancienne responsable de la société Synergie au sein de la société Norton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le détournement systématique de travailleurs intérimaires d'un concurrent direct implanté dans la même localité peut caractériser des actes de concurrence déloyale, quand bien même ces intérimaires n'auraient pas été débauchés en cours de mission ; qu'en affirmant que seul le débauchage d'intérimaire « en cours de mission » pouvait caractériser des actes de concurrence déloyale, lorsque le départ massif d'intérimaires dans une même période de temps pouvait caractériser des agissements de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation du seul fait qu'elle émane d'un salarié d'une des parties au litige ; qu'en l'espèce, Mmes B..., C... et D..., salariées de la société Synergie, attestaient que le départ des clients de la société Synergie et leur captation par la société Norton étaient exactement contemporains du départ de Mmes A... et E..., lesquelles les avaient démarchées pour le compte de leur nouvel employeur ; que ces salariés confirmaient également que les intérimaires de la société Synergie étaient appelés par la société Norton pour aller travailler chez ces mêmes entreprises au sein desquelles ils étaient déjà antérieurement affectés ; qu'en affirmant péremptoirement que toutes les attestations de salariés de la société Synergie devaient être écartées du débat en raison de la « situation de dépendance » existant entre ces salariés et cette der