Chambre sociale, 24 septembre 2013 — 12-14.113

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 5 novembre 1973, en qualité d'ouvrier expédition par la société Produits chimiques Ugine Kulmann ; que son contrat de travail a été transféré à la société Atochem, puis à la société Atofina, devenue Arkema France, en 2000 ; qu'ayant engagé devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts contre la société Arkema, à laquelle il reprochait une violation de dispositions conventionnelles relatives au temps de pause, il en a été débouté par un arrêt rendu le 3 mars 2004, après la clôture des débats du 21 janvier précédent ; que son contrat de travail a été transféré à la société Albemarle Chemicals le 7 janvier 2004 ; que, le 10 septembre 2007, il a quitté l'entreprise avant la cession, le 31 août 2008, du fonds de commerce de l'entreprise à la société Azur chimie ; qu'alléguant avoir été victime d'une discrimination syndicale, il a saisi, le 16 novembre 2006, la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 275, de fixation de son salaire à une certaine somme à compter du mois de décembre 2006 et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, dirigée contre les sociétés Arkema et Albemarle Chemicals ; que le syndicat CGT Albemarle est intervenu volontairement à l'instance ; que le liquidateur judiciaire de la société Azur Chimie et le CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ont été appelés en intervention forcée devant la cour d'appel ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de la société Albemarle Chemicals :

Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ; que la déclaration contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou s'il s'agit d'une personne morale de sa dénomination et de son siège social ;

Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 15 février 2012 au nom de M. X... et du syndicat CGT Albemarle mentionne comme défendeurs la société Arkema anciennement dénommée Atofina, M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie venant aux droits de la SAS Albemarle Chemicals, et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ;

Mais attendu que la société Albemarle Chemicals n'est pas visée dans la déclaration de pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement de déclarer le premier irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et de limiter l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et de débouter le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen :

1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la relation de travail avait perduré postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2004 et jusqu'au 10 septembre 2007, ce dont il s'évinçait nécessairement que le préjudice résultant de la discrimination dont le salarié alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins celui-ci irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Arkema France et en se refusant d'examiner les faits antérieurs à la date du transfert de son contrat de travail à la société Albemarle Chemicals, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées ;

2°/ que la cassation à intervenir s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT Albemarle dirigée contre la société Arkema France, le principe de l'unicité de l'instance ne faisant pas obstacle à ce que l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée au préjudice de M. X... soit recherchée pour la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à cette date, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé av