Chambre sociale, 24 septembre 2013 — 12-17.006
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 janvier 1977 par le Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique en qualité d'employée de bureau auxiliaire, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante commerciale à Vannes ; que la société a décidé de réorganiser son service main-d'oeuvre administrative et par lettre du 23 janvier 2009 a proposé à la salariée une mutation au siège administratif de Quimper avec un délai de 30 jours pour répondre ; que celle-ci ayant répondu, le 23 février, que cette proposition n'était acceptable que sous certaines conditions, la société a pris acte de son refus de mutation et l'a licenciée le 30 avril 2009, pour motif économique ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, selon la lettre de licenciement, la réorganisation a été décidée pour apporter des améliorations au fonctionnement de la chaîne du prêt afin de l'adapter aux évolutions du marché eu égard aux recommandations de l'inspection générale du groupe, à l'inadéquation des ratios de productivité par rapport aux autres sociétés du groupe, à la qualité des services apportés à la clientèle, au contexte économique général, que cette réorganisation impliquait selon la direction, pour sauvegarder la compétitivité, la suppression de postes à Vannes et un regroupement des emplois d'assistante commerciale pour améliorer le suivi des dossiers et permettre la mise en oeuvre des nouvelles missions indispensables au développement de l'activité ;
Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à paye à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le licenciement pour cause économique de Madame X... et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement pour motif économique notifié à Madame Brigitte X... le 30 avril 2009 précise que la décision a été prise par l'employeur pour apporter des améliorations au fonctionnement de la chaîne du prêt au niveau du service MOA (main d'oeuvre administrative) et ce afin de l'adapter aux évolutions du marché eu égard aux recommandations de l'inspection générale du groupe Crédit immobilier de France, à l'inadéquation des ratios de productivité par rapport aux autres sociétés du groupe, à la qualité des services apportés à la clientèle et au contexte économique général ; que cette réorganisation impliquait selon la direction la réunion des postes sur deux plates-formes créées à Quimper : une plate-forme "téléphonique" et une plate-forme "engagements" et la suppression de plusieurs postes justifiant ainsi la mutation de Madame X... à Quimper par courrier en date du 23 janvier 2009 ; qu'il est constant que la salariée n'a pas répondu favorablement à cette proposition et a proposé des modifications que l'employeur n'a pas été en mesure d'accepter ; que le motif économique du licenciement peut résulter de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauver sa compétitivité en procédant à la suppression de postes à Vannes en particulier et à un regroupement des emplois d'assistante commerciale pour améliorer le suivi des dossiers et permettre la mise en oeuvre des nouvelles missions indispensables au développement de l'activité ; que Madame X... n'a pas accepté la modification de son contrat de travail à savoir sa mutation à Quimper en dépit des mesures avantageu