Chambre sociale, 24 septembre 2013 — 11-26.666

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 2004 par la société Caterpillar France, en dernier lieu comme technicien d'atelier ; qu'en 2009, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre et les instances représentatives du personnel ont été consultées et que, le 10 juin 2009, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement économique est justifié et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la lettre de licenciement circonscrit les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement faisant état au titre du motif économique invoqué de ce que « la société Caterpillar France SAS n'a pas d'autre choix, pour sauvegarder sa compétitivité, que d'ajuster ses capacités de production et ses effectifs pour pouvoir résister à l'effondrement de son carnet de commandes et d'adapter ses structures pour tenir compte des nouveaux niveaux d'activité lui permettant de se repositionner en terme de compétitivité par rapport aux concurrents internes et externes » d'où il ressortait qu'était exclusivement invoquée une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retient « les difficultés réelles rencontrées par la société intimée au cours de l'année 2009 » et ajoute que « fin 2008, le résultat opérationnel du groupe Caterpillar était en recul de 10, 87 % par rapport à l'année 2007. L'ensemble des éléments ci-dessus examinés montre que la société Caterpillar France connaissait dans les mois qui ont précédé le licenciement du salarié des difficultés économiques importantes qui lui imposaient de prendre des mesures propres à sauvegarder sa compétitivité », et que « ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d'activité des engins de construction, secteur auquel appartenait le salarié en qualité de technicien d'atelier », s'est fondée sur un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-39, L. 1233-42, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en se bornant à relever, au regard des termes du rapport d'expertise du cabinet Secafi désigné par le comité d'entreprise, une baisse des commandes en 2009, « résultat de la crise économique et financière mondiale qui a eu de fortes répercussions sur le secteur de la construction et des travaux publics » ayant entraîné corrélativement une augmentation de stocks disponibles dans toutes les lignes de produits, une très forte augmentation du coût de l'acier dont le prix a quasiment doublé entre 2003 et 2008, et une non moins importante augmentation du prix du pétrole, le fait que « le groupe Caterpillar a du faire face à un accroissement de la concurrence, et, si en 2000, il avait 33 % du marché, en 2007, il n'avait plus que 29 % dudit marché », et qu'« aux concurrents traditionnels du groupe Caterpillar s'est ajoutée une concurrence nouvelle (Corée, Chine, Russie) », la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise et rendant indispensable la réorganisation au détriment de l'emploi et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi et non afin d'améliorer les marges, les profits ou le niveau de rentabilité au détriment de l'emploi ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; que l'exposant avait fait valoir que