Chambre sociale, 24 septembre 2013 — 11-28.828

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que M. X... a été engagé par la société Stora Enso Corbehem le 1er juillet 1985 pour exercer les fonctions de responsable de production ; que celle-ci ayant indiqué qu'elle envisageait un plan de restructuration impliquant la suppression d'un certain nombre des quatre cents postes sur son site de production, M. X... a, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, conclu avec elle une convention de rupture amiable de son contrat de travail pour cause économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire régulière la convention de rupture amiable et de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail pour départ volontaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors, selon le moyen, que :

1°/ si la rupture de contrats de travail pour motif économique peut résulter de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que ces ruptures constituent alors des résiliations amiables du contrat de travail, c'est à la condition qu'elles aient un motif économique réel et sérieux, c'est-à-dire que le plan de réduction des effectifs dans le cadre duquel s'inscrivent ces départs volontaires soit effectivement justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité ; que le salarié contestait l'existence tant de difficultés économiques dans l'entreprise ou dans le secteur d'activité papier du groupe Stora Enso que d'une menace sur leur compétitivité nécessitant une réorganisation ; qu'en se bornant à examiner les stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux départs volontaires ainsi que la situation individuelle du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture de son contrat de travail avait effectivement une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ en tout état de cause que le salarié, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que la convention de rupture amiable de son contrat de travail pour cause économique conclue dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvue de motif économique réel et sérieux, compte tenu de l'inexistence tant de difficultés économiques dans l'entreprise ou dans le secteur d'activité papier du groupe Stora Enso que d'une menace sur leur compétitivité nécessitant une réorganisation ; qu'en se bornant à examiner les stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux départs volontaires ainsi que la situation individuelle du salarié, sans répondre aux conclusions du salarié relatives à la cause économique de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et retenu que le consentement du salarié n'avait pas été vicié par le comportement de l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir la responsabilité de l'employeur engagée du fait de la signature de la convention de rupture amiable de son contrat de travail et de ses demandes d'indemnité formées en conséquence alors, selon le moyen, que selon le plan de sauvegarde de l'emploi, les demandes de départ volontaire qui ne s'appuieraient pas sur un projet professionnel précis seraient rejetées et que ce faisant, l'employeur s'engageait à protéger ses salariés contre une décision imprudente qui risquait de leur être préjudiciable en refusant, dans leur intérêt, les demandes de départ volontaire non fondées sur un projet réaliste de reclassement ou d'initiative personnelle ; que par suite, en acceptant une demande de départ volontaire motivée par un projet manifestement irréaliste, l'employeur manquait à son devoir de loyauté, quelle que soit l'attitude personnelle du salarié concerné ; qu'ayant constaté que le PIC avait lui-même refusé de valider le projet de M. X... du fait de l'arrêt des négociations avec l'association LGPS, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il était du devoir de l'employeur de refuser de conclure la convention de rupture amiable et qu'en refusant d'admettre la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que c'est en con