Chambre sociale, 24 septembre 2013 — 12-12.748

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Continental Automotive Rambouillet France de son désistement de pourvoi à l'égard de Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2011), que la société Continental Automotive France a, entre le 19 mars 2009 et le 23 octobre 2009 licencié pour motif économique M. Y... et trente-sept autres salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et solliciter diverses indemnités ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement, par lui, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune indication chiffrée précise sur la dégradation effective des comptes de la branche du secteur d'activité multimedia à laquelle appartenait la société Continental Automotive France n'avait été apportée par l'employeur ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Continental Automotive Rambouillet France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Continental Automotive Rambouillet France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Sur le motif économique des licenciements.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE à verser aux défendeurs au pourvoi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la validité des licenciements en raison du motif économique invoqué. Que le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du même code " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologique " ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'enfin la Jurisprudence a ajouté à l'énumération légale " la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de cette entreprise " ou, si celle-ci appartient à un groupe, " celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise " ; En conséquence que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ou les exigences de compétitivité qui fondent la réorganisation ; qu'ainsi le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'enfin l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable ; Au cas présent qu'il est admis que tant les difficultés économiques que les exigences de compétitivité fondant la réorganisation doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité de la BU multimédia à laquelle appartenait la société Continental Automotive Rambouillet France à la date des licenciements opérés dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire le secteur gérant la production et la commercialisation des autoradios et navigateurs (GPS) intégrés pour les constructeurs automobiles ; Que toutes les lettres de licenciement sont ainsi rédigées : " Comme nous l'avons indiqué lors des réunions successives avec les représentants du personnel, l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques. Ces difficultés et leurs conséquences sont résumées ci-après. La société Continental Automotive Rambouillet France SAS est confrontée à la mutatio