Chambre sociale, 24 septembre 2013 — 12-12.897

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saint-Gobain Isover à compter du 1er mai 1998 pour exercer la fonction de chargé de mission auprès du directeur de la division des produits techniques et isolation ; qu'il a ensuite travaillé en République tchèque, un avenant du 3 septembre 1998 fixant ses conditions d'expatriation et que, par lettre du 16 juin 2008, l'employeur l'a informé de la fin de son contrat d'expatriation et de son retour en France au plus tard au 1er octobre 2008, un nouvel avenant à son contrat de travail lui étant proposé, mais qu'il a refusé de signer ; qu'il a alors été licencié pour faute grave le 30 septembre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 48 750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que celui-ci demande ce montant par écritures visées par le greffier et soutenues oralement ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié demandait à ce titre, dans ses écritures, une somme de 25 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des frais de rapatriement la cour d'appel relève que le contrat d'expatriation de celui-ci comporte une clause par laquelle l'employeur s'engage à prendre ces frais en charge, sauf faute grave du salarié ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que le salarié avait exposé de tels frais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 48 750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement et une somme au titre des frais de rapatriement, l'arrêt rendu le 28 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Isover.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SAINT-GOBAIN ISOVER à lui payer les sommes de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 48.750 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, de 24.750 euros au titre du préavis et de 20.000 euros au titre de frais de rapatriement avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société SAINT-GOBAIN ISOVER à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié

AUX MOTIFS QUE Sur la cause du licenciement ; qu'en droit, le licenciement fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 30 septembre 2008 pour faute grave est motivée par le refus de Monsieur X... de rejoindre entre le 1er septembre et le 1er octobre 2008 son nouveau poste de Responsable de l'intégration et du support aux sociétés nouvellement acquises, au sein de la Direction Internationale du marketing de l'activité Isolation ; que les conditions de cette réintégration avaient été proposées dans l'avenant daté du 24 juillet 2008, fixant notamment la rémunération brute annuelle à 85.000 euros ; que Monsieur X... soutient que cet avenant opère une modification de son contrat de travail résultant de la perte de l'indemnité de logement, de la réduction de son salaire et d'une modification du poste proposé ; que cette modification du contrat de travail doit s'apprécier au regard des conditions fixées dans la