Chambre sociale, 24 septembre 2013 — 12-13.009
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par la société PRGX France le 8 mars 2004 en qualité d'auditeur ; que le 8 décembre 2008, elle a notifié à son employeur son refus de la modification de son contrat de travail, consistant en une modification du système de rémunération variable, qui lui était proposée ; que le 7 janvier 2009, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander paiement d'une prime de vacances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi le montant des prestations de chômage qu'a reçu la salariée, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est pas tenu, dans la lettre de proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique, de mentionner la cause économique qui l'a conduit à effectuer cette proposition ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la lettre du 6 novembre 2008, qui soumettait à la salariée la proposition de modification de sa rémunération, indiquait que cette modification répondait au besoin d'uniformiser le système de rémunération en Europe et qu'aucune motivation économique n'y était contenue, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1233-16, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le tableau de commissions produit par l'employeur révélait que les salariés ayant accepté le nouveau mode de calcul des commissions avaient bénéficié d'une augmentation de leur rémunération ; qu'en affirmant que l'employeur ne démentait pas le risque de perte de revenu et produisait un tableau des commissions démontrant que l'application du nouveau mode de calcul a entraîné une baisse de rémunération pour la salariée, comme pour beaucoup de salariés de l'entreprise, et notamment la totalité de ceux de son équipe, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, et violé le principe selon lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer les pièces ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, la salariée se bornait à affirmer, en termes généraux, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité n'était pas établie, sans prétendre que son employeur aurait eu d'autres établissements que celui situé en France ni que les résultats invoqués par l'employeur et les liasses fiscales produites n'auraient concerné que cet établissement et non la société elle-même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « PRGX France » ne fournissait « aucune précision sur les résultats de la société, sachant que PRGX France n'est que l'établissement en France d'une société basée aux Etats-Unis » et qu'« aucun élément du dossier ne permet d'en déduire la situation de la société », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement, que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la salariée avait repris oralement ses conclusions, dans lesquelles elle ne prétendait pas que son employeur aurait eu d'autres établissements que celui situé en France ni que les résultats invoqués par l'employeur et les liasses fiscales produites n'auraient concerné que cet établissement et non la société elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « PRGX France n'est que l'établissement en France d'une société basée aux Etats-Unis » et que les documents produits ne concernaient que l'établissement français de la société, sans préciser d'où elle tirait cette information, non alléguée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, pour établir la menace pesant sur sa compétitivité, l'employeur invoquait, outre la perte de 165 183 euros subie en 2008, la baisse signi