Chambre sociale, 24 septembre 2013 — 12-13.211
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 février 2004 par la société Bleu blanc gros, présidée par son père, occupait en dernier lieu les fonctions de directrice adjointe ; que le 25 février 2010, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant avoir subi une agression et des faits constitutifs d'un harcèlement moral ;
Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral, que la prise d'acte produit les effets d'une démission et la débouter de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient que si au cours de l'altercation du 12 novembre 2009 l'employeur a eu des propos blessants à l'égard de sa fille, les insultes proférées par les parties étaient de nature personnelle, comme il peut y en avoir tous les jours entre un père et sa fille et non pas d'ordre professionnel, que cet incident ne permet pas, à lui seul, de caractériser des faits de harcèlement moral, s'agissant d'un incident unique dont il n'est pas démontré qu'il ait eu pour effet ou pour objet de dégrader ses conditions de travail et que cette altercation est survenue dans un contexte conflictuel entre les parties, conflit que la salariée a largement contribué à créer ; que dans le contexte, les propos rapportés, selon lesquels l'employeur aurait dit à sa fille "lorsque l'on sait travailler il n'y a aucun problème et que lui a toujours su gagner de l'argent contrairement à la nouvelle équipe en place", ne constituent pas non plus des faits de harcèlement moral ; que de même, les attestations d'amis de la salariée faisant état de sa dépression suite à une dégradation des relations avec son employeur ne permettent pas de caractériser des faits susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral imputable à son employeur ; que si l'employeur a coupé sa ligne téléphonique professionnelle du 24 novembre au 2 décembre 2009, cette suspension de ligne est intervenue pendant l'arrêt maladie de la salariée, sur une courte période, alors que l'employeur se plaignait de l'utilisation du portable professionnel et d'un dépassement du forfait, ce qui n'a pu avoir de conséquence sur la dégradation des conditions de travail de la salariée ; que si l'employeur a pris des dispositions pour faire remplacer la salariée celle-ci ne peut lui en faire reproche alors qu'elle lui avait elle même demandé de le faire ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Bleu blanc gros André aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de Madame X... produit les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence déboutée ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour perte des droits à la mutuelle et la prévoyance et de ses dr