Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-14.353
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Fayat et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Ducros, employant, au 5 mai 2010, un effectif de 284 salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société Fayat le 24 novembre 2010 ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. Richard Ducros convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. Z..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que celui-ci, soutenant que la société Fayat était l'unique entité économique ayant présidé au sort de la société Etablissements J. Richard Ducros a sollicité en référé sa condamnation au paiement d'une somme devant être affectée aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fayat fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que l'action en référé tendant à faire cesser un prétendu trouble manifestement illicite relève de la compétence soit de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit de celle du lieu où ledit trouble se produit ; que le trouble résultant du refus d'une société de contribuer au financement d'un plan de sauvegarde de l'emploi se produit au niveau où ledit plan doit être mis en place ; qu'en l'espèce, la défenderesse avait son siège à Bordeaux, et le plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place au sein de la société Etablissements J. Richard Ducros au niveau de l'entreprise ¿ ayant son siège à Paris comme le liquidateur ¿ et non pas seulement au niveau du site d'Alès ; qu'en déclarant cependant le tribunal de grande instance d'Alès compétent au prétexte inopérant que le site d'Alès est le siège de la direction administrative et emploie le plus grand nombre de salariés concernés par les mesures de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 42, 46 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le dommage que le liquidateur judiciaire entendait faire cesser par son action concernait l'établissement d'Alès, la cour d'appel a retenu à bon droit que la juridiction des référés de ce lieu était compétente pour connaître de la demande ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Fayat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la première assignation, différente du projet sur lequel s'était fondé le juge pour autoriser le demandeur à assigner d'heure à heure, était irrégulière et contraire aux dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, seule l'assignation du 16 mai 2011 étant régulière au sens de ces dispositions mais enfreignant pour sa part le principe du contradictoire et les droits de la défense ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une augmentation substantielle du montant de la demande n'a été portée à la connaissance du défendeur que le matin même de l'audience, méconnaît le principe du contradictoire et le droit au procès équitable le juge des référés qui, statue sur ladite demande en son montant augmenté et y fait intégralement droit ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt que le 11 mai 2011, la société Fayat a été assignée en référé d'heure à heure en paiement de la somme de 10 millions d'euros pour une audience fixée au 16 mai 2011 à 15 heures et qu'elle n'a eu connaissance que le 16 mai 2011 à 10 h 23 que la demande était en réalité de 12 millions d'euros, montant auquel la défenderesse a été condamnée ; qu'en jugeant cependant que cette rectification n'était pas de nature à violer le contradictoire et les principes du droit à un procès équitable au prétexte inopérant que les faits, moyens de droit et éléments de preuve étaient restés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'exposante soulignait que si le liquidateur produisait un courriel du samedi 14 mai 2011 à 17h14 censé lui adresser le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier ne lui était pas parvenu et qu'en tout état de cause, même si elle l'avait reçu, un tel envoi était trop tardif pour lui permettre de faire valoir ses droits le lundi ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi avait été communiqué