Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-13.517
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 25.6 de l'avenant collaborateurs à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 16 novembre 1990, en qualité d'agent technico-commercial et affecté à l'agence de Mérignac par la société Société nantaise de fournitures industrielles, qui fait partie du groupe Transflex ; que l'entreprise est soumise à la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953 ; que le salarié a été licencié le 16 avril 2009 pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que l'avenant collaborateurs à la convention collective du caoutchouc mentionne à l'article 25.6 que tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou d'organisation du service ne peut être effectué sans que l'employeur ne propose à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes, que dans le cas où une entreprise ne pourrait plus satisfaire par elle-même à cette condition, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera de procéder au reclassement du collaborateur congédié, que les lettres échangées entre l'employeur et deux organisations professionnelles ne concernent pas le salarié et que l'employeur, connaissant les compétences de l'intéressé et même si celui-ci ne lui avait pas remis son curriculum vitae, était en position de transmettre un tel document complet à l'Ucaplast, et qu'il n'a pas ainsi satisfait loyalement à l'obligation de reclassement particulière prévue par la convention collective ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en application de la convention collective ce n'est que si l'entreprise ne peut satisfaire à l'obligation de proposer à l'intéressé un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes qu'elle doit s'adresser à son organisation professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si, comme il était soutenu, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en proposant deux offres de reclassement au sein du groupe au salarié qui les avait refusées, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Société nantaise de fournitures industrielles
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Sonafi à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le reclassement, selon le point 4 de l'article 14 - Conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs - de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, les conditions d'embauchage et de licenciement propres à chaque catégorie de salariés sont traitées dans les avenants correspondants ; que l'avenant collaborateur du 6 mars 1953 mentionne dans le point 6 de son article 25 - Rupture du contrat de travail - que tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou d'organisation de ce service ne peut être effectué sans que l'employeur ne propose à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalant au précédent et en rapport avec ses aptitudes ; que dans le cas où une entreprise ne pourra plus satisfaire par elle-même à cette condition, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera de procéder au reclassement du collaborateur congédié ; que l'employeur, qui soutient avoir satisfait à cette obligation de reclassement particulière prévue par la convention collective applicable, produit à cet effet deux courriers adressés le 13 mars 2009 à l'Ucaplast et au Sncp ainsi que les réponses que lui ont faites ces organisations ; qu'il convient cependant de constater que, tout d'abord, les courriers adressés à ces organisations professionnelles ne mentionnent pas le nom de M. X... et, ensuite, - que d'une