Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-16.947
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2012) que M. X..., engagé le 8 janvier 1992, par la société Mutuelles du Mans assurances vie, en qualité de producteur salarié avec la fonction d'attaché d'inspection, occupait en dernier lieu le poste de conseiller ; qu'à la suite de la fusion des activités « vie » des réseaux Mutuelles du Mans assurances, Azur et Alsacienne, son contrat de travail a été transféré au sein de la nouvelle entité juridique, MMA vie, le 1er juillet 2007 ; qu'il a refusé d'adhérer à un accord d'entreprise du 8 novembre 2007 relatif à la modification du système de rémunération des conseillers du réseau salarié et de signer un avenant à son contrat de travail proposé le 12 décembre 2007 ; qu'il a été licencié, le 30 juin 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement et pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial ou indemnitaire, outre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct, subi du fait du caractère vexatoire du licenciement et du refus de lui accorder un code courtier pour la société de courtage qu'il avait créée s'il ne mettait pas fin au contentieux prud'homal en cours ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société MMA vie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître d'un litige portant sur le refus d'une société d'assurances d'attribuer un agrément sous la forme d'un code courtage à l'un de ses anciens salariés ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait l'attribution de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct né du refus de la société MMA vie de lui attribuer un agrément sous la forme d'un code courtage, plusieurs mois après le licenciement ; que la société MMA vie contestait la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de cette demande, sans lien avec le contrat de travail, son exécution ou sa rupture ; qu'en retenant néanmoins que le salarié était bien-fondé à former cette demande devant la juridiction prud'homale en vertu du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et R. 1452-6 du code du travail ;
2°/ que pour accorder au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires ou abusives de la rupture de son contrat, le juge doit caractériser une faute de l'employeur dans les conditions de la rupture du contrat ; que ne constitue pas une telle faute, le fait pour un employeur de soumettre, plus d'un ans après le licenciement, l'attribution d'un agrément à la société créée par le salarié à la condition que ce dernier renonce à l'action prud'homale dirigée à son encontre ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'en indiquant à le salarié, par lettre du 6 juillet 2009, qu'elle n'envisageait de lui attribuer un agrément sous la forme d'un code courtage qu'à la condition qu'il mette un terme définitif aux actions découlant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait, la société MMA vie avait adopté un comportement fautif qui empêchait le salarié de développer son activité de courtier et justifiait, en conséquence, sa condamnation à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que de la juridiction qui eût été compétente, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, avait le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que la société MMA avait abusivement refusé l'attribution d'un agrément sous la forme d'un code courtage au salarié en subordonnant son octroi à l'abandon de la procédure engagée contre elle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, po