Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-17.748

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 2001, par la société Metro Cash & Carry France en qualité d'acheteur, statut cadre, classe 7, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de marché, statut cadre, classe 8 ; que dans le cadre de ses fonctions le salarié était en contact avec les partenaires commerciaux de l'entreprise et avait la charge des achats de produits répondant aux besoins des clients professionnels des entrepôts Metro ; qu'il a été licencié, le 30 novembre 2006, pour faute grave ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes, dont les primes EVA au titre du solde de l'année 2005 et au titre de l'année 2006, au salarié, l'arrêt retient que depuis son entrée dans l'entreprise aucune remarque ne lui avait été faite sur l'exécution de son contrat de travail, qu'il avait été promu aux fonctions de chef de marché, classe 8, et que les manquements constatés n'avaient pas eu une ampleur telle qu'ils aient rendu impossible son maintien dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté successivement que le salarié avait manqué par l'usage d'un ton cassant et désobligeant à son obligation de courtoisie et de prudence à l'égard des fournisseurs de la société, qu'en dépit de demandes réitérées du service juridique il s'était abstenu de lui transmettre les éléments permettant de justifier la rupture des relations commerciales avec un fournisseur, qu'il ne s'était pas assuré de la légalité de la mise sur le marché français de chaussures d'une certaine marque et n'avait pas justifié de démarches à l'effet de s'en assurer, qu'il avait encore délibérément choisi de ne pas répondre aux demandes de remboursement formulées par un fournisseur, et que ces faits s'étaient traduits par une atteinte à l'image commerciale de la société, une mise en cause dans une procédure judiciaire et des conséquences financières négatives pour l'entreprise, ce dont il résultait que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Métro Cash & Carry France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société METRO CASH & CARRY FRANCE à lui payer les sommes de 8. 517, 88 ¿ à titre de mise à pied du 25 octobre au 30 novembre 2006, 851, 78 ¿ au titre des congés payés afférents, 13. 577, 23 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 357, 72 ¿ au titre des congés payés y afférents, 11. 072, 47 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 25. 609 ¿ à titre de prime EVA restant dû pour l'année 2005, 39. 116 ¿ à titre de prime EVA pour l'année 2006, ainsi que 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement de M. X... : que le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour faute grave présente, de ce fait, un caractère disciplinaire ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, la charge de la preuve à cet égard incombant à l'employeur et ; dans l'affirmative, s'ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ou, à défaut, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au soutien du premier grief