Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-22.126
Textes visés
- Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 10/03841
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 mai 1996 par la société IDG communications France en qualité d'hôtesse et exerçait en dernier lieu les fonctions « d'assistante commerciale et trafic web » en 2006 ; que le 1er octobre 2007, son contrat de travail a été transféré à la société IT news info ; que l'employeur l'a informée, le 20 février 2008, qu'elle travaillerait également sur la communication externe de la société ; que le 15 décembre 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et au titre d'un harcèlement moral, outre le paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur, d'une indemnité pour travail dissimulé, de diverses autres sommes à caractère indemnitaire et salarial et de remise de documents ;
Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches, et sur le deuxième moyen, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les septième et huitième branches du premier moyen et sur le troisième moyen, réunis :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que débouter la salariée de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, dire que sa prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et la débouter également de ses demandes relatives aux conséquences de la rupture, l'arrêt retient que celle-ci justifie sa prétention en produisant exclusivement un tableau rédigé par ses soins, représentant un décompte annuel, sans communiquer au soutien de celui-ci la moindre pièce objective permettant d'en vérifier la réalité que ce soit un agenda ou toute autre pièce relative à l'exercice de ses fonctions, que le seul témoignage de M. Y..., qui porte sur une période non significative de 1996 à 2000, n'a pas un caractère suffisamment probant alors que le comptable de la société atteste régulièrement qu'elle n'a pas fait d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait fourni un décompte des heures revendiquées de nature à permettre à l'employeur de répondre, et en se fondant ainsi sur les seuls éléments apportés par la salariée s'agissant des heures de travail réalisées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par les quatrième et cinquième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral et au titre de la modification du contrat de travail, et la demande de l'employeur au titre du préjudice résultant de la non exécution du préavis, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société IT news info aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société IT news info à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de Melle X... du 15 décembre 2008 produisait les effets d'une démission et d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « que l'article L 1152-1 du code du travail dispose : aucun salarié en doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résult