Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-15.343

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-15.343 à E 12-15.347 ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. B... ont été engagés par la société Gimflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la SAS Gimflex les intéressés sont passés au service de cette dernière ; qu'après une nouvelle procédure de redressement judiciaire mise en place le 22 mai 2007, l'administrateur judiciaire leur a notifié leur licenciement pour motif économique par lettres du 12 juillet 2007 ; que, par un dernier jugement du 3 octobre 2007 le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Gimflex et nommé M. C... en qualité de liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place dans le cadre du licenciement collectif économique satisfaisait aux exigences légales ;

Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'employeur avait satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et de proposer des emplois disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ni sur les autres griefs du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. C..., ès qualités, de mandataire liquidateur de la société Gimflex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° A 12-15.343 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les obligations de reclassement résultant de ce plan et d'avoir débouté, en conséquence, Madame X... de ses prétentions à ce titre;

AUX MOTIFS QUE les considérations développées par les parties sur les origines des difficultés économiques de la Société GIMFLEX et celles de la salariée sur les procédés utilisés successivement par le Groupe ARQUES et par le Groupe SUIXX pour bénéficier des actifs de la société et mettre fin à ses activités, sont inopérantes; que si la salariée a la possibilité de contester le caractère économique du licenciement malgré l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, encore faut-il que la juridiction prud'homale conserve une marge d'appréciation à cet égard; que la salariée a été licenciée par l'administrateur judiciaire suivant, une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de la Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant ; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours; que la lettre de licenciement notifiée à la salariée en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires prévisionnel, la suppression de son emploi et l'impossibilité de procéder à son reclassement, en visant ladite ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements; q