Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-16.960
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2012) que M. X... a été recruté le 7 novembre 1971 par la Société lyonnaise de banque ; qu'il a exercé au sein de son entreprise des mandats de représentant du personnel ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 31 mars 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les termes du litige, elle a relevé que le salarié ne pouvait prétendre avoir été victime d'une discrimination dès 1979 alors qu'il n'exerçait à cette date aucune activité syndicale, qu'étaient établies la réalité de son évolution professionnelle constante ainsi que la perception d'une rémunération largement supérieure à la moyenne de celle versée aux salariés affectés sur des postes comparables, que le nombre d'entretiens annuels d'évaluation dont il avait bénéficié était équivalent à celui des autres salariés et qu'en l'absence de système automatique de promotion au statut de cadre et compte tenu de son refus d'occuper un poste de chef d'agence qui lui avait été proposé en 1989, il ne pouvait se plaindre d'avoir été écarté ultérieurement de formations réservées à cette catégorie ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans son pouvoir souverain d'appréciation des faits, a constaté que l'intéressé n'établissait aucun fait ou élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de carrière ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur produisait des éléments de nature à établir la réalité de l'évolution professionnelle constante du salarié et que celui-ci s'était vu proposer un poste de directeur d'agence qu'il avait refusé n'acceptant pas une mobilité géographique et ne souhaitant pas être soumis à des objectifs commerciaux, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la fixation des objectifs commerciaux relevait du pouvoir de direction de l'employeur et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir l'absence de déclassement et, par suite, l'absence de modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 et suivants, et de l'article L. 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en enrreprise, de sanctionner, licencier ou prendre une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à l'encontre d'un salarié en raison de ses activités syndicales,- qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, que selon l'article L. 1134-1 du Code précité, lorsque survient le litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait et laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, qu'au vu de ces él