Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-18.573

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 75 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la ville de Mulhouse par une série de contrats à durée déterminée conclus à compter du 20 décembre 2003 et jusqu'au 3 juin 2011 en qualité d'alto remplaçant pour jouer au sein de l'orchestre philharmonique de Mulhouse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ; que la ville de Mulhouse a soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour déclarer recevable l'exception d'incompétence, la cour d'appel retient que lorsque la partie qui soulève l'exception d'incompétence estime que la juridiction compétente est une juridiction administrative, elle ne doit pas désigner la juridiction devant laquelle l'affaire doit être renvoyée ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 75 du code de procédure civile fait obligation, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la commune de Mulhouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Mulhouse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Mulhouse ;

AUX MOTIFS QUE « lorsque la partie qui soulève l'exception d'incompétence estime que la juridiction compétente est une juridiction administrative, elle ne doit pas désigner la juridiction devant laquelle l'affaire doit être renvoyée ; (¿) en l'espèce, que la ville de Mulhouse, considérant que le litige l'opposant à Monsieur X... relève de la compétence de la juridiction administrative, n'a pas l'obligation de désigner la juridiction qui, à ses yeux, serait compétente pour en connaître ; (¿) par conséquent, que l'exception d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence doit être rejetée »,

ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, le demandeur à une exception d'incompétence doit dans tous les cas faire connaître devant quelle juridiction l'affaire doit être portée ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la ville de Mulhouse se bornait à invoquer l'incompétence des juridictions judiciaires, la commune n'ayant pas indiqué dans ses écritures devant quelle juridiction administrative l'affaire devait être portée ; qu'en considérant que le demandeur à l'exception d'incompétence n'avait pas l'obligation de désigner quelle juridiction administrative aurait été compétente, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Mulhouse était matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la ville de Mulhouse à Monsieur Paolo X... et invité ce dernier à mieux se pourvoir,

AUX MOTIFS QUE « l'orchestre philarmonique de la ville de Mulhouse participe à l'exécution du service publique culturel de cette commune qui est un service public à caractère administratif ; (¿) que Monsieur X... était un agent non statutaire participant à ce service public en ce qu'il avait été embauché par des contrats à durée déterminée et non au terme d'un concours ; (¿) que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi et peu important que leurs contrats de travail contiennent ou non des clauses exorbitantes du droit commun ; (¿) par ailleurs, que la séparation des juridictions judiciaires et des juridictions administratives est une règle d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger par convention ; (¿) ainsi que le fait que certains des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur X... et la ville de Mulhouse fassent référence à des articles du code du travail et/ou désignent les "tribunaux