Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-17.546

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Sercam suivant contrats à durée déterminée à compter d'août 1991, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995, en qualité de chef de partie, statut employé polyvalent, Mme X... a été licenciée pour faute grave par une lettre du 13 mai 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir dérobé des produits destinés à être servis aux passagers de son client, la compagnie Air France ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, si la salariée a pu être sanctionnée pénalement pour des récupérations d'objets, il ne peut être caractérisé à son encontre une violation délibérée des consignes générales de l'entreprise constitutive d'une faute disciplinaire, pendant la période visée par la lettre de licenciement par référence à la condamnation pénale, c'est à dire pour des faits commis du 1er janvier au 21 avril 2007, l'employeur n'ayant mis fin à la pratique tolérée des « retours d'avion » que par une circulaire du 18 juillet 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement datée du 13 mai 2008 visait des faits découverts « le 21 avril dernier », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Sercam

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Z... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sercam à verser à cette dernière les sommes de 22. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 705 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3. 424 euros au titre de l'indemnité de préavis et 342 ¿ au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces de la procédure, et notamment du jugement rendu le 27 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux, que Madame X... a été reconnue coupable de faits de vol commis, entre le 1er janvier 2007 et le 21 avril 2007, dans les locaux de la S. A. R. L. Sercam au détriment de la société Air France ; qu'il est constant que ces vols concernaient des marchandises provenant de " retours d'avions " destinées à être jetées selon les directives données par la société Air France à la société Sercam chargée de ses opérations d'avitaillement ; que la société Sercam fait état, pour caractériser le caractère fautif, au regard du contrat de travail, du comportement de la salariée qui a gardé pour elle ces marchandises au lieu de les jeter, du règlement intérieur de l'entreprise qui interdit, en son article 10,''d'emporter de l'Etablissement des objets, denrées (dessertes et consommation) sauf accord particulier du chef d'Etablissement ou de son représentant'et d'une note de service en date du 18 juillet 2007, rappelant " qu'il est formellement interdit de sortir quelque produit que ce soit (matière première-produit fini ¿ matériel etc..) appartenant à la société sans accord de la Direction " ; cependant qu'il convient de constater, outre le fait que l'employeur n'établit pas qu'il avait donné connaissance à Madame X... du règlement intérieur de l'entreprise, dont la date est ignorée,- que, d'une part, la note de service du 18 juillet 2007 est postérieure aux faits pénalement reprochés à la salariée et sanctionnés par le Tribunal correctionnel,- et que, d'autre part, les salariés entendus lors de l'enquête de police reconnaissent que la récupération des " retours d'avion " destinés à être jetés était implicitement admise par les responsables de l'Etablissement dès lors qu'ils étaient encore consommables ou réutilisables ; qu'il résulte de tout cela que si Madame X... a pu être sanctionnée pénalement pour ces récupérations d'objets au détriment de la société Air France, qui n'était d'ailleurs pas plai