Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 11-28.933
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), qu'engagé le 19 septembre 2003 par le groupe Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité d'anesthésiste-réanimateur et affecté à la clinique de Valenciennes, M. X... a exercé des mandats électifs à compter de 2006 ; que la fermeture du service de chirurgie de la clinique a été décidée en 2008 dans le cadre d'un partenariat avec le centre hospitalier de Valenciennes, pour répondre aux exigences de l'Agence régionale de santé ; qu'une modification de son contrat de travail, avec une nouvelle affectation à Liévin, a été proposée au salarié qui l'a refusée le 18 décembre 2008 ; que le salarié a été convoqué le 5 janvier 2009 à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'employeur sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail et convoquant les institutions représentatives du personnel ; que le 16 février 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte est intervenue à ses torts et en violation du statut protecteur et doit s'analyser en un licenciement nul et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les attestations de Mme Y..., directeur administratif, juridique et social de l'AHNAC, et de M. Z..., directeur médical, relataient une réunion qui s'était tenue le 4 décembre 2008 avec M. X..., au cours de laquelle avait été proposée à ce dernier une affectation sur le site de la polyclinique de Riaumont à Liévin avec aménagement de ses horaires tel que sollicité par la salarié, ce dernier se disant dès lors intéressé et séduit par ce poste ; qu'en affirmant que « l'accord dont il est fait état aurait, selon les attestations produites, été manifesté le 4 décembre 2008 au cours d'une réunion, à la proposition relative à une clinique située non pas à Liévin mais à Hénin-Beaumont », la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé ;
2°/ que subsidiairement, ne commet pas de faute justifiant la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail l'employeur qui, en l'état de la fermeture du service de chirurgie décidée pour répondre aux exigences de l'Agence régionale de santé et au sein duquel le salarié exerçait ses fonctions, engage la procédure spéciale de licenciement après que le salarié a refusé une proposition d'affectation dans un autre service, l'employeur étant dans l'impossibilité de fournir à son salarié du travail, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail, aux conditions antérieures ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1, L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
3°/ que l'employeur ne peut être jugé responsable à l'égard de ses salariés d'actes de discrimination qui ne lui pas sont personnellement imputables ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour désigner l'AHNAC comme l'unique employeur de M. X... et pour dire que le centre hospitalier de Valenciennes n'avait pas cette qualité ; que la cour d'appel a relevé que le salarié « s'est heurté à un refus d'intégration au sein du service de chirurgie du centre hospitalier » et que ce refus était un fait faisant présumer une discrimination ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne fournir aucun motif étranger à toute discrimination quand il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'il n'était pas l'auteur du refus d'intégration litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé au salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel, une mutation, la cour d'appel a ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupe Association hospitalière Nord Artois cliniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupe Association hospitalière Nord Artois cliniques à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le présid