Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-14.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2011), statuant en référé, que Mme X..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de directrice des activités sociales de la branche retraite au sein de l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics (Pro BTP), a bénéficié à compter du 31 juillet 2005 d'un congé sans solde de cinq ans, en application de l'accord collectif BTP retraite-CBTP CNRBTPIC du 16 décembre 1999 relatif à la cessation volontaire et temporaire d'activité ; que ce congé ayant été renouvelé jusqu'au 31 juillet 2010, elle a informé l'employeur, par lettre du 12 décembre 2009, de son souhait de réintégrer l'association au terme de son congé ; que le directeur général de l'association lui a fait savoir par lettre du 16 juillet 2010 que « tout poste chez Pro BTP s'avérerait incompatible avec sa situation actuelle de directrice générale adjointe de la société Koesion et qu'il ne pouvait lui proposer de poste au sein du groupe », déclarant attendre sa démission ; que par lettre du 28 juillet 2010, la salariée a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner et que, sa réintégration étant de droit, elle se tenait à disposition ; que l'employeur ayant maintenu sa position, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une provision sur les salaires d'août à octobre 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 4 de l'accord d'entreprise en date du 16 décembre 1999 sur la cessation volontaire d'activité, applicable au cas d'espèce, dispose qu'au terme du congé sans solde et si le salarié a préalablement sollicité sa réintégration, l'employeur doit examiner la situation du salarié et faire état des postes disponibles à la date de la reprise et dans les trois mois de celle-ci ; que l'association Pro BTP avait fait valoir que Mme X... manifestait l'intention de poursuivre, même après sa réintégration, sa collaboration en qualité de directrice générale adjointe auprès de la société Koesion qui exerçait une activité concurrente, et que ce manquement flagrant à l'obligation de loyauté était de nature, s'agissant d'un salarié cadre supérieur qui devait être réintégré à un niveau élevé de responsabilité, à créer un conflit d'intérêts rendant absolument impossible, en l'état, sa réintégration ; qu'en estimant, pour refuser d'examiner si cette particularité de la situation de la salariée était avérée et si elle ne rendait pas impossible sa réintégration, que l'accord collectif précité ne permettait à l'employeur de refuser la réintégration qu'en l'absence de poste disponible, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité ;

2°/ qu'en déclarant que le conflit d'intérêts résultant du mandat social exercé par Mme X... auprès d'une société concurrente ne pouvait en aucun cas constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la faculté, pour le juge des référés, d'octroyer une provision au demandeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 4 de l'accord d'entreprise en date du 16 décembre 1999 sur la cessation volontaire d'activité, applicable au cas d'espèce, dispose qu'au terme du congé sans solde et si le salarié a préalablement sollicité sa réintégration, l'employeur doit examiner la situation du salarié et faire état des postes disponibles à la date de la reprise et dans les trois mois de celle-ci, et que si la prise de fonction a lieu dans le courant des trois mois la durée du congé sera prolongée d'autant ; qu'il résulte de ces dispositions que la réintégration du salarié ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter du terme initialement prévu du congé sans solde, ce terme pouvant être prolongé de trois mois en vue de permettre les recherches d'un poste pouvant être proposé au salarié en vue de sa réintégration, et qu'il en va nécessairement de même de l'obligation de reprendre le paiement des salaires en cas d'inexécution de l'obligation de réintégration ; qu'en jugeant que l'association Pro BTP était tenue de reprendre le paiement des salaires à compter du 1er août 2010, terme initialement prévu du congé sans solde, et non à compter du 1er novembre 2010, soit trois mois plus tard, la cour d'appel a violé par refus d'application l'accord collectif précité ;

Mais attendu que selon l'article 4 de l'accord collectif du 16 décembre 1999, le salarié qui désire réintégrer l'entreprise au terme d'un congé sans solde de plus de six mois doit faire connaître sa décision à la direction dans un délai de deux mois avant la fin du terme prévu ; qu'en vue de faciliter la réintégration, sa situation fait l'objet d'un examen par la hiérarchie