Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-19.999
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2012), que M. X..., engagé le 19 septembre 2005 en qualité de technicien d'intervention par la société Vitalaire, a démissionné le 22 mai 2010, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il en résulte que l'exécution par l'employeur de cette obligation ne caractérise pas en soi l'existence d'un intérêt légitime justifiant la stipulation d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail ; qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X... au motif qu'il apparaît légitime que la société Vitalaire, qui lui a assuré une importante formation professionnelle afin de le former au métier de technicien respiratoire, ait le souci que cet investissement ne profite pas à la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en décidant, après avoir constaté le caractère technique de l'activité du salarié, qui consistait à assurer le traitement et le suivi des patients à leurs domiciles par l'installation et la maintenance de matériel technique respiratoire, qu'au regard de ses attributions professionnelles, en contact direct avec la clientèle, de la technicité de son métier et des informations qu'il détenait, la clause de non-concurrence s'avérait valable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ qu'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, la clause de non-concurrence n'est pas licite si elle ne tient pas compte des spécificités de l'emploi du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du salarié le mettait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, que la clause litigieuse s'avérait valable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions, le salarié soutenait que la clause de non-concurrence, qui l'empêchait d'exercer sa profession sur environ 25 % du territoire national, avait pour conséquence de le mettre dans l'impossibilité absolue d'exercer, à qualification égale, dans d'autres entreprises, une activité normale conforme à sa formation professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que le salarié était en contact direct avec la clientèle, qu'il disposait de connaissances précises relatives à l'organisation et aux méthodes de l'entreprise, ainsi qu'à l'identité des patients et des médecins prescripteurs, et qu'il avait bénéficié d'une importante formation de technicien respiratoire, a ainsi caractérisé l'intérêt légitime de l'employeur, dont l'activité était d'assurer le traitement de patients à domicile par l'installation et la maintenance de matériel technique respiratoire ;
Attendu, ensuite, que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence, limitée dans l'espace et dans le temps, n'empêchait pas le salarié d'exercer une activité professionnelle ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la validité de la clause de non-concurrence et en conséquence débouté Monsieur Alexandre X... de sa demande en paiement de la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que Monsieur X... a été engagé par la Socié