Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-21.178
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2012), que Mme X... a été engagée le 16 janvier 2002 par la société Standard industrie en qualité d'assistante commerciale export ; que par avenant du 1er janvier 2006 il lui a été attribué les fonctions de technico-commercial ; que selon un avenant du 27 janvier 2009 il lui a été confié la responsabilité du chiffre d'affaires de la zone Benelux ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail intervenue en mars 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2010 ; que l'employeur lui a notifié trois avertissements les 12 mai, 31 mai et 17 juin 2010, puis l'a licenciée le 4 août 2010 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le retrait à un salarié d'une partie de ses attributions sur une partie du secteur géographique qui était le sien ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors qu'il conserve l'essentiel de ses fonctions, son niveau hiérarchique, sa qualification et sa rémunération ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... exerçait ses fonctions de technico-commerciale sur le secteur du Benelux, essentiellement chez les clients qu'elle visitait après avoir pris rendez-vous avec eux, et qu'à partir d'avril 2010, la société Standard industrie avait réorganisé son activité sur ce secteur, en maintenant l'intégralité des fonctions de Mme X... pour les Pays-Bas et en limitant son activité pour la Wallonie, aux prises de rendez-vous pour M. Y... désormais affecté à ce secteur, à l'enrichissement et à la mise à jour du fichier clients et prospects, au suivi des commandes et devis, et aux relances ; que la salariée conservait par ailleurs son niveau hiérarchique, sa qualification, son titre et sa rémunération ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait imposé à la salariée une modification de son contrat de travail, en la rétrogradant dans l'emploi d'assistante commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur soutenait que l'évolution des attributions de la salariée, constitutive d'un simple changement de ses conditions de travail, était consécutive à l'insuffisance professionnelle de Mme X..., cette dernière soutenant pour sa part que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié par l'employeur alors même qu'elle n'avait pas démérité ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir initié la procédure de modification de contrat de travail pour motif économique, ni engager une procédure disciplinaire, la rétrogradation de la salariée ayant été décidée à la fois pour une raison économique et pour un motif inhérent à la personne, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, pris de la nature hybride du motif ayant justifié la modification du contrat de travail alléguée par la salariée, du non-respect par l'employeur de la procédure visée à l'article L. 1222-6 du code du travail et du défaut d'engagement d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, précédemment investie des fonctions de technico-commercial devant s'exercer principalement chez les clients avec la responsabilité de réaliser le chiffre d'affaires de la zone Benelux qui lui avait été confiée à compter du 1er janvier 2009, et ce avec l'assistance d'un collaborateur sur une partie de cette zone, la salariée avait été privée d'une partie des attributions, des responsabilités et de l'autonomie qui lui étaient reconnues aux termes de son contrat de travail, de sorte que, même si son titre de technico-commercial lui avait été conservé, elle avait, de fait, été rétrogradée dans l'emploi d'assistante commerciale qu'elle occupait avant le 1er janvier 2006, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations qu'une telle diminution des responsabilités et des prérogatives de la salariée constituait une modification du contrat de travail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Standard industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS A