Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-17.127

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 12-17.127, R. 12-17.128 et S 12-17.129 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... et M. Z..., engagés en qualité de psychologues par l'association Monceau à compter respectivement des 1er avril 1996, 1er avril 2002 et 1er novembre 1989, ont été licenciés, à la suite de leur refus d'accepter une modification de leur contrat de travail consistant en une diminution de leur temps de travail, par lettres du 9 juin 2006 pour la première et du 19 juin 2006 pour ses deux collègues dans le cadre d'un licenciement ayant pour motif économique la réorganisation de l'association résultant de la diminution de la dotation globale allouée par la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que si la réalité des difficultés économiques de l'association consécutives à la décision de la DDASS n'est pas contestable, il convient d'examiner si le licenciement collectif des cinq salariés ayant refusé la réduction de leur durée de travail, était justifié par les difficultés économiques de l'entreprise ; que celle-ci devait, pour obtenir la réduction nécessaire de ses charges salariales, et après déduction de l'économie résultant du départ de quatre salariés et de celle correspondant à la réduction du temps de travail de deux thérapeutes ayant accepté la modification de leur contrat de travail, de réduire à nouveau ses charges à concurrence de la somme de 16 000 euros ; que la charge salariale de chacun des psychologues ayant refusé la modification de leur contrat de travail devant être estimée à 36 000 euros par an, aucune considération ne justifiait que cinq salariés soient licenciés alors qu'une économie moindre était nécessaire pour permettre à l'association de poursuivre son activité, et cela d'autant qu'elle a été contrainte de procéder à l'engagement de nouveaux psychologues après les licenciements litigieux ;

Attendu cependant que lorsque le licenciement est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification proposée constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si la modification du contrat de travail, refusée par les salariés, était justifiée par une cause économique, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Monceau à payer à Mmes X... et Y... et M. Z..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, les arrêts rendus le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mmes X... et Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Monceau, demanderesse au pourvoi n° Q 12-17.127, R. 12-17.128 et S 12-17.129

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que les licenciements de Madame Y..., Monsieur Z... et Madame X... sont sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association MONCEAU à payer à Madame Y..., Monsieur Z... et Madame X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à l'Association MONCEAU de rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage perçues par les salariés, dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement, il convient de rappeler que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat judiciaire, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, étant observé que pour avoir une cause économique, le licenciement, doit, ainsi que le dispose l'article L.1233-1 du code du travail, être p