Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-18.443
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 2004 par la société Tamarun Sem station balnéaire (la société) en qualité d'agent de valorisation du littoral ; qu'il a fait l'objet d'un premier avertissement le 10 mai 2005, puis d'un second le 13 mai suivant, avant d'être convoqué par lettre du 20 juin 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le salarié a été licencié pour faute par lettre du 11 juillet 2005 et élu délégué du personnel le surlendemain ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement nul pour discrimination à raison de son implication syndicale à partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que, pour dire le licenciement valide, l'arrêt retient que le cumul de trois sanctions disciplinaires en deux mois est de nature à faire présumer une discrimination syndicale si ces sanctions sont discutables ; que le premier avertissement était fondé, que le second l'était tout autant, le salarié n'ayant pas obtempéré à une convocation délivrée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction pour qu'il s'explique sur les faits pour lesquels il venait d'être averti, et que le licenciement était justifié par des agissements distincts de ceux précédemment sanctionnés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, tirés d'une retenue sur salaire injustifiée et de l'absence de réaction de l'employeur après une agression par un collègue suivie d'un arrêt de travail, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, alors qu'elle avait constaté, par ailleurs, que la convocation du salarié après le premier avertissement était « surprenante » et que le licenciement reposait sur des faits de même nature que ceux sanctionnés par cet avertissement et antérieurs à celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Tamarun Sem station balnéaire aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Tamarun Sem station balnéaire à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Tamarun Sem station balnéaire, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société exposante à verser à M. X... les sommes de 599,23 euros à titre d'indemnité de salissure, 1.659,64 euros à titre de primes de panier de jour, 1.501,50 euros à titre d'indemnités de transport, 2.520 euros au titre de la prime de treizième mois, 586,71 euros pour les dimanches travaillés et 400,82 euros pour les jours fériés travaillés ;
AUX MOTIFS QUE M. X... revendique l'application de la convention collective nationale étendue des activités du déchet du 11 mai 2000 pour justifier les demandes suivantes : 599,23 euros pour l'indemnité de salissure, 1.659,64 euros pour les primes de panier de jour, 1.501,50 euros pour les indemnités de transport, 2.520 euros pour la prime de treizième mois, 586,71 euros pour les dimanches travaillés et 400,82 euros pour les jours fériés travaillés ; que cette convention collective est applicable aux entreprises dont l'activité principale porte notamment sur la collecte des déchets ; que la société SBSG ne conteste pas cette activité de collecte ; qu'elle fait valoir qu'elle avait des activités multiples et que la collecte des déchets n'était pas son activité principale lorsque M. X... travaillait pour elle ; que le fait que la collecte se soit inscrite dans l'objectif de