Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-19.844
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 7311-3 et L. 7313-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 2001 en qualité de VRP par la société Bureautique services mecasystem, aux droits de laquelle est venue la société Konica Minolta business solutions France ; qu'en vertu d'un protocole d'accord conclu entre les parties le 2 janvier 2006, le statut de VRP a été « supprimé » et « remplacé » par celui de « commercial bureautique » ; que le salarié a démissionné le 11 janvier 2007 et saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le salarié n'avait plus le statut de VRP depuis le 2 janvier 2006 mais celui d'employé « commercial bureautique » et le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que s'il est exact que la dénomination attribuée au salarié par le contrat de travail ne saurait prévaloir sur le statut légal de VRP, qui est d'ordre public, dès lors que les conditions d'application sont réunies, il n'en demeure pas moins que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le statut de VRP ne peut être applicable qu'autant que celui qui en est bénéficiaire souhaite le conserver ; que M. X... ayant souhaité renoncer au statut de VRP pour des motifs qui lui sont propres et qui figurent dans le protocole d'accord qu'il a signé et approuvé ne peut plus prétendre à ce statut ;
Attendu, cependant, que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme il le soutenait , M. X... n'avait pas effectivement pour tâche à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé, de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que depuis le 2 janvier 2006 M. X... n'avait plus le statut de VRP mais celui « d'employé commercial bureautique » et le déboute de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Konica Minolta business solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Konica Minolta business solutions France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de reconnaissance du statut de VRP et de ses demandes indemnitaires y afférentes ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la seconde relation de travail débutant le 2 janvier 2002 Monsieur X... a été engagé en qualité de VRP et ce jusqu'au 2 janvier 2006 ou les parties ont signé un protocole d'accord ainsi rédigé : « Par courrier en date du 25 novembre dernier remis en main propre, la société BSM informait Monsieur X... que, devant l'impossibilité par lui d'obtenir les nouvelles cartes VRP, et compte tenu des difficultés d'indemnisation en cas de maladie soulevées par ce dernier, conformément aux libres discussions entre les parties et leur entier accord sur lequel Monsieur X... a plus d'un mois pour réfléchir, elles entendaient modifier par les présentes le contrat de travail de Monsieur X... de la façon suivante : - Vous êtes employé comme : VRP est supprimé et remplacé par Vous êtes employé comme : Commercial Bureautique. De ce fait le statut de VRP n'est plus dévolu à Monsieur X..., il ne dépend plus de la convention collective des VRP. Monsieur X... a le statut de salarié et dépend à dater de ce jour de la Convention Collective : commerce de détail de papeterie, de fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Tous les autres termes du contrat de Monsieur X... restent inchangés » ; attendu que ce protocole d'accord a été signé par Monsieur X... précédé de la mention « lu et approuvé », a été suivi de la remise par ses soins de sa carte d'identité professionnelle de représentant à la société BSM et n'a pas été remis en cause par Monsieur X... jusqu'à sa contestation un an plus tar