Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-19.346

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 2012), que M. X..., engagé le 1er juillet 2009 en qualité de dessinateur projecteur DAO par la société Signal concept, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 octobre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit être positionné au coefficient 810 de la grille de classification des emplois et non au coefficient 830 revendiqué, et de rejeter ses demandes de rappel de salaire, alors selon le moyen :

1°/ que relève du coefficient 810, l'emploi au cours duquel le salarié met en oeuvre des méthodes et procédés permettant de combiner des données variées et connues, à l'exclusion de données variées et complexes nécessitant une étude préalable ; que relève du coefficient 830 celui dans lequel le salarié a pour mission, « dans le cadre d'une technique connue et maîtrisée, mettre en oeuvre des méthodes et procédés permettant d'exploiter des données complexes et variées nécessitant une étude préalable » ; qu'en relevant que le salarié avait pour mission, sans que cela soit exhaustif, de gérer des ordres de fabrication de sérigraphie, de réaliser des BAT, des travaux d'infographie et d'impression numérique, d'organiser, mettre en oeuvre, optimiser et suivre la fabrication au sein de l'atelier de sérigraphie, de participer à la définition des objectifs de l'atelier sérigraphie, de développer les outils de communication (création, maintenance et gestion des sites Internet) et les plaquettes commerciales (création des catalogues, fiches produits, etc.), ce dont il ressortait comme l'ont décidé les premiers juges, que le salarié mettait en oeuvre des méthodes et procédés permettant de combiner des données variées et complexes nécessitant une étude préalable en sorte qu'il ne pouvait être classé au seul coefficient 810, la cour d'appel a violé l'annexe VI de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille des classifications des emplois relevant de la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;

2°/ que relève du coefficient 810, l'emploi au cours duquel le salarié n'encadre que « parfois » une équipe à l'exclusion d'un encadrement habituel ; qu'au contraire relève du coefficient 830, l'emploi au cours duquel le salarié exerce une « Mission animation : Souvent, Mission encadrement : Souvent » ; qu'en constatant que le salarié était responsable du service sérigraphie et, animait et encadrait une équipe, ce dont il ressortait que le salarié ne pouvait être classé au seul coefficient 810, la cour d'appel a violé l'annexe VI de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille des classifications des emplois relevant de la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;

3°/ que relève du coefficient 830, les emplois qui nécessitent de pouvoir présenter, argumenter et défendre un projet au sein d'équipes pluridisciplinaires ; qu'en écartant ce coefficient au motif que le salarié ne justifie pas qu'il ait été, ou ait pu être le moteur de projets intéressant à la fois son service et d'autres, alors pourtant qu'il ne s'agissait que d'une éventuelle mission que le salarié devait être apte à exécuter, la cour d'appel a violé l'annexe VI de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille des classifications des emplois relevant de la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;

Mais attendu que se fondant sur la réalité des fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel, qui a comparé ces fonctions aux critères de classification retenus par la convention collective, a pu décider que l'intéressé ne pouvait prétendre à la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes au titre de la rupture et de le condamner au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier et/ ou du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en estimant que les deux avertissements des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, alors que ces deux sanctions ont été infligées injustement, de façon brutale et rapprochée dans un contexte de revendication de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'en estimant que les deux avertissements injustifiés des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la p