Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-21.827

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012), que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 1er octobre 2003 en qualité de vétérinaire ; qu'elle a été licenciée le 10 mars 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 21 420 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre celle de 2 142 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 65 de la convention collective des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006, étendue par arrêté du 31 mai 2006, limite l'interdiction de non-concurrence du salarié vétérinaire à une période maximale de vingt-quatre mois à compter de son départ effectif de l'entreprise et prévoit qu'en contrepartie du respect de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra, à compter de la rupture de son contrat de travail et de son départ effectif, et pendant la durée de l'application de cette obligation, une indemnité mensuelle brute soumise à charges sociales, d'un montant égal à 10 % du salaire moyen mensuel brut des trois derniers mois précédant la rupture du contrat ; qu'en fixant cependant sur le fondement de cette disposition conventionnelle, la contrepartie financière à la somme de 21 420 euros correspondant à soixante mois d'interdiction de concurrence, la cour d'appel a violé l'article 65 de la convention collective précitée ;

2° / qu'il résulte du jugement auquel la cour d'appel se réfère, que la période d'inactivité de la salariée était de quinze mois, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité de 5 358 euros ; qu'en allouant une indemnité de 21 420 euros correspondant à soixante mois d'interdiction de concurrence, tout en se référant au jugement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le moyen nouveau, mélangé de fait et droit en sa première branche et qui ne tend en sa seconde branche qu'à la rectification d'erreurs matérielles pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 22.500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres vexatoires à l'origine d'un préjudice moral distinct ;

AUX MOTIFS QUE la saisine de l'ordre des vétérinaires pour une prétendue tentative de conciliation alors que la salariée était en réalité concomitamment convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement ainsi que la plainte déposée par Mme Y... au prétexte qu'elle n'aurait pas été informée de l'existence d'un second contrat de travail et que la salariée aurait dépassé les horaires légaux de travail, révèlent la détermination de l'employeur de porter atteinte à la réputation de la salariée au sein même de la profession alors que ses qualités professionnelles n'ont pas été remises en cause jusqu'en septembre 2006 et que les membres du conseil de l'ordre n'ont réservé aucune suite à cette plainte, ainsi que cela ressort de l'avis du 22 janvier 2009 ; qu'il y est noté que s'agissant du dépassement des horaires, Mme X... a agi de toute bonne foi sous la pression de contraintes professionnelles impératives .... ; que la salariée est donc fondée à solliciter la réparation de ce préjudice spécifique ;

ALORS QUE ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité, l'employeur vétérinaire qui, selon les règles déontologiques qui régissent la profession, rappelées dans le contrat de travail, saisit les instances ordinales lors d'un conflit avec un salarié vétérinaire, peu important le passé professionnel de ce dernier et l'issue de cette procédure ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme Y... avait saisi, le 8 février 2007, la commission de conciliation du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, concomitamment à la convocation de Mme X..., en date du 17 février 2007, puis avait porté plainte du fait que la salariée avait dépassé, sans l'en avertir, les horaires légaux de travail et en retenant que « ses qualités professionnelles n'ont pas été remises en cause jusqu'en septembre 2006 et que les membres du conseil de l'ordre n'ont réservé aucune suite à cette plainte », la Cour d'app