Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-13.646

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juin 1990 en qualité de chargé de clientèle par le cabinet d'assurance de M. Y... aux droits duquel vient M. Z... ; qu'ayant été licencié le 24 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de primes de productivité et d'heures supplémentaires ainsi que de paiement d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le tableau produit par le salarié comporte de nombreuses erreurs ; que de ce fait, il n'étaye pas la demande du salarié ; que l'employeur avait rappelé au salarié que toute heure supplémentaire devait recueillir son accord préalable et que la récupération était la règle générale ; qu'au regard de la fonction exercée, le salarié bénéficie d'une grande liberté et de peu de contrôle de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre, sans que ce dernier fournisse d'éléments de nature à justifier les horaires réellement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le fait d'avoir demandé le remboursement à l'employeur d'une note de frais de restaurant de 89,60 euros que le salarié s'était fait rembourser par ses collègues est établi et grave, nonobstant le montant en cause, au regard de l'ancienneté du salarié, de sa fonction et de la confiance nécessaire aux relations contractuelles ; que la falsification de notes de frais aux fins d'obtenir de l'employeur un remboursement auquel le salarié savait ne pas avoir droit constitue un comportement déloyal; que le second grief relatif aux propos injurieux contenus dans les lettres du salarié adressées à son employeur, s'il ne peut à lui seul fonder le licenciement pour faute grave, l'employeur ayant au moins toléré leur contenu depuis 2001, ajouté au premier grief, justifie un tel licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour un salarié comptant plus de dix huit ans d'ancienneté, de se faire rembourser indûment, à une seule reprise, une note de frais de restaurant de 89,60 euros ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... prétend qu'il a effectué des heures supplémentaires dont il demande le paiement à son employeur sur la période de 2005 à 2008, soit environ 12 heures par mois pour les années 2005 et 2006 et 23 heures pour les années 2007 et 2008 ; que cependant lors de l'introduction de sa demande en 2009, le salarié n'a formé aucune demande d'heures supplémentaires ; que des heures supplémentaires lui ont été payées au regard des fiches de paye produites ; que le tableau produit par le salarié, qui ne travaillait ni le dimanche, ni le lundi et indique faire très peu d'heures le samedi matin, comporte de nombreuses ratures, ainsi que des erreurs d'addition d'heures en faveur du salarié, des cumuls d'heures par semain