Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-14.799
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2011), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1993 en qualité de régisseur lumière par l'association La Filature ; qu'il a été nommé régisseur général en septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à faire condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du travail de certains dimanches et de jours fériés ainsi que d'un rappel de salaire pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail applicable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 3134-10 du code du travail, qui permet de déroger aux dispositions de l'article L. 3134-2 du même code relatives à l'interdiction du travail dominical, est applicable aux représentations musicales et théâtrales, il ne l'est pas aux travaux techniques réalisés en dehors de toute représentation ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 3134-10, alinéa 2, du code du travail à des travaux techniques effectués en dehors de toute représentation, la cour d'appel a violé l'article L. 3134-10 du code du travail ;
2°/ que la dérogation prévue par l'article L. 3134-10, alinéa 2, du code du travail à l'interdiction du travail dominical ne concerne que les travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus ; que la programmation théâtrale de l'association procède du seul choix de l'employeur et non de contraintes liées à l'exploitation, telle notamment la fréquentation du public ; qu'en retenant que le fait de différer les travaux retarderait la programmation quand il appartient à l'employeur de tenir compte de l'interdiction de principe du travail du dimanche dans l'établissement de cette programmation, la cour d'appel a violé l'article L. 3134-10 du code du travail ;
3°/ qu'à tout le moins, en retenant que le fait de différer les travaux retarderait la programmation sans rechercher si la nature de l'exploitation permettait ou non d'établir la programmation en tenant compte de l'interdiction de principe du travail du dimanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3134-10 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 3134-10 du code du travail qui s'applique aux activités liées aux représentations musicales et théâtrales, concernait les travaux techniques relatifs à ces représentations ;
Attendu ensuite que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle a estimé que les tâches de caractère technique incombant aux techniciens placés sous la responsabilité du régisseur général faisaient partie intégrante des travaux rendus nécessaires par la mise en place et le démontage des installations techniques et électriques indispensables à l'exécution des spectacles proposés par La Filature ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur et ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en opposant au salarié les dispositions de la convention collective prohibant l'emploi de salariés plus de 20 dimanches par période de référence quand les dispositions des articles L. 3134-1 et suivants du code du travail prohibaient en l'espèce le travail du dimanche, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ;
2°/ que M. Jean-Yves X... reprochait encore à son employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatives au repos des jours fériés ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel a retenu l'application de l'article L. 3134-10 du code du travail ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié était cadre, elle a nécessairement répondu à ses conclusions qui invoquaient l'application de l'article 8.1.3 de l'accord d'entreprise, non applicable aux cadres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le qua