Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-16.426

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils reprennent respectivement l'instance en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du comité central d'entreprise d'Air France ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... dite C... a été engagée par le comité central d'entreprise d'Air France (CCE) à compter du 8 février 2002 dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée en qualité de lingère, de cuisinière ou d'agent de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de faire juger que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour « discrimination à l'embauche et discrimination salariale » ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts en raison d'une différence de traitement injustifiée entre les salariés travaillant dans les villages de vacances accueillant des adultes et les centres accueillant des enfants, l'arrêt retient que les premiers bénéficient d'un repos hebdomadaire de deux jours, d'une mutuelle, des activités sociales et culturelles du CCE, d'une majoration de salaire pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés, car, selon l'employeur, les conditions d'exercice dans les villages de vacances sont différentes de celles des centres de vacances ; que les contraintes sont différentes (l'amplitude horaire de l'activité d'un village de vacances est plus large que l'amplitude horaire d'un centre accueillant des enfants) ; que l'activité d'un village de vacances est plus importante que celle d'un centre de vacances dans la mesure où le village de vacances gère en continu un grand nombre de vacanciers, alors que dans le cadre des centres de vacances, les enfants, dont le nombre est strictement encadré, sont occupés à diverses activités une grande partie de la journée, ce qui libère le personnel en contrepartie, qu'enfin les statuts de la mutuelle prévoient que ne peuvent en bénéficier que les salariés travaillant plus de trois mois pour le compte du CCE d'Air France, ce qui n'est pas le cas des salariés temporaires travaillant dans les centres ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les justifications données par l'employeur des différences de traitement existant entre les personnels occupant les mêmes fonctions que la salariée, fondées sur les contraintes différentes existant entre les villages et les centres de vacances, étaient pertinentes au regard de chacun des avantages en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts en raison d'une différence de traitement en matière de rémunération injustifiée, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le comité central d'entreprise d'Air France aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le comité central d'entreprise d'Air France à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z... dite C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de se demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale.

AUX MOTIFS propres QUE Madame Z... soutient que deux types de conditions générales ont vocation à s'appliquer aux salariés recrutés par contrat saisonnier ; qu'ainsi les salariés des « villages de vacances accueillant des adultes » ont droit à un repos hebdomadaire de deux jours, une mutuelle, bénéficient des activités sociales et culturelles du CCE, bénéficient d'une majoration de salaire pour l