Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-18.540

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi du 28 octobre 1971 et l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce protocole que les chauffeurs receveurs qui deviennent physiquement inaptes à leur emploi sont maintenus à la compagnie et affectés à un autre emploi en rapport avec leurs capacités physiques et professionnelles, que ces agents ainsi mutés dans un autre emploi conservent le coefficient hiérarchique antérieur et les primes correspondantes de l'emploi précédemment occupé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 octobre 1991 par la société CTTAT, devenu la société Kéolis Tours, en qualité de conducteur receveur ; que le 1er février 2004, elle a été mise en invalidité de première catégorie puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, mais apte à un poste d'agent marketing parc-relais à mi-temps, sur lequel elle a été reclassée ; qu'ayant constaté une diminution de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de rappels de salaire, l'arrêt retient que la garantie de reclassement dans un autre emploi visée par ce protocole concerne des hypothèses diverses : la suppression de l'emploi initial et l'inaptitude physique à l'emploi (qu'elle implique un nouvel emploi moins qualifié, ou à temps partiel, ou moins qualifié et à temps partiel), que la règle posée est la même, sans aucune distinction : le maintien du salaire brut et des primes antérieures ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les dispositions du Protocole d'accord du 28 octobre 1971, qui constituent une garantie de salaire, n'ont pas pour objet de procurer au salarié qui travaillait à temps plein et qui a été reclassé sur un emploi à temps partiel en raison de son invalidité, une majoration de salaire, et d'autre part, que l'application de ce texte implique la prise en compte de la rémunération nette perçue par le salarié et, notamment, les sommes perçues par lui du fait de son invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Tours

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société KEOLIS TOURS à verser à Madame X... les sommes de 49.458,98 ¿ à titre de rappel de salaire et de 2.462,80 ¿ à titre de congés payés afférents, d'avoir ordonné sous astreinte à la société KEOLIS TOURS de remettre à Madame X... des bulletins de paie mensuels conformes, et d'avoir condamné la société KEOLIS TOURS à verser une somme de 250 ¿ de dommages-intérêts au syndicat CGT de la CTTAT ;

AUX MOTIFS QU « eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables. La société CTTAT est une entreprise de transports publics urbains de voyageurs qui, le 7 octobre 1991, engage Madame X... comme conducteur receveur ; que le 1er février 2004, la salariée est mise en invalidité de première catégorie et se voit attribuer une pension d'un montant annuel de 5.903,88 euros ; qu'elle est ensuite déclarée inapte à son poste, mais apte à un poste d'agent marketing parc-relais à mi-temps, sur lequel elle est reclassée ; qu'elle ne serait donc de bonne foi soutenir que n'ayant pas signé d'avenant pour être à temps partiel elle doit toujours être considérée comme employée à temps plein et réclamer le salaire correspondant ; elle n'était plus apte qu'à travailler à mi-temps sur un autre poste et c'est pour cela qu'elle a été reclassée dans ces conditions ; que le litige repose essentiellement sur l'interprétation à donner à l'une des dispositions d'un accord d'entreprise signé le 28 octobre 1971 ; qu'il est intitulé « protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi applicable aux agents ayant au moins 3 ans d'ancienneté » et se divise en 2 paragraphes : « reclassement » et « salaire » ; que le chapitre « reclassement» concerne : -tous les salariés ayant 3 ans d'ancienneté et dont l'emploi est supprim