Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-18.541

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi du 28 octobre 1971 et l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce protocole que les chauffeurs receveurs qui deviennent physiquement inaptes à leur emploi sont maintenus à la compagnie et affectés à un autre emploi en rapport avec leurs capacités physiques et professionnelles ; que ces agents ainsi mutés dans un autre emploi conservent le coefficient hiérarchique antérieur et les primes correspondantes de l'emploi précédemment occupé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 décembre 1978 par la société CTTAT en qualité de conducteur-receveur ; que le 1er janvier 2000, il a été mis en invalidité de première catégorie puis déclaré inapte à son poste par le médecin du travail , mais apte à un poste au service exploitation à mi-temps, sur lequel il a été reclassé ; qu'ayant constaté une diminution de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de rappels de salaire, l'arrêt retient que la garantie de reclassement dans un autre emploi visée par ce protocole concerne des hypothèses diverses : la suppression de l'emploi initial et l'inaptitude physique à l'emploi (qu'elle implique un nouvel emploi moins qualifié, ou à temps partiel, ou moins qualifié et à temps partiel), que la règle posée est la même, sans aucune distinction : le maintien du salaire brut et des primes antérieures ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les dispositions du Protocole d'accord du 28 octobre 1971, qui constituent une garantie de salaire, n'ont pas pour objet de procurer au salarié qui travaillait à temps plein et qui a été reclassé sur un emploi à temps partiel en raison de son invalidité, une majoration de salaire, et d'autre part, que l'application de ce texte implique la prise en compte de la rémunération nette perçue par le salarié et, notamment, les sommes perçues par lui du fait de son invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Tours

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société KEOLIS TOURS à verser à Monsieur X... les sommes de 52.562,27 ¿ à titre de rappel de salaire et 5.256,22 ¿ à titre de congés payés afférents, d'avoir ordonné sous astreinte à la société KEOLIS TOURS de remettre à Monsieur X... des bulletins de paie mensuels conformes, et d'avoir condamné la société KEOLIS TOURS à verser une somme de 250 ¿ de dommages-intérêts au syndicat CGT de la CTTAT ;

AUX MOTIFS QUE « la société CTTAT est une entreprise de transports publics urbains de voyageurs qui, le 26: décembre 1978, engage Monsieur X... comme conducteur receveur stagiaire. Il est titularisé. Le premier juillet 2000, il est mis en invalidité première catégorie et se voit attribuer une pension d'un montant annuel de 43.462,62 francs. À la même date, les parties signent un avenant aux termes duquel il exercera désormais ses fonctions au service exploitation à temps partiel (il s'agit d'un mi-temps). Le 12 juin 2003, la société écrit au salarié que l'analyse de sa situation montre les points suivants : « Vous avez eu plusieurs arrêts de travail prolongés. À l'issue de ces arrêts, après avoir passé les visites médicales de reprise auprès du médecin du travail il s'est avéré que : -vous n'étiez plus apte à reprendre votre emploi de conducteur receveur à temps complet -vous avez été déclaré apte à travailler à mi-temps. Cet avis a été acté par un avenant à votre contrat de travail en réduisant votre activité ». Ces indications sont essentielles. Elles constituent une reconnaissance de ce que : - à la même époque que sa mise en invalidité, il passe les visites de reprise et le médecin du travail le déclare inapte au poste de conducteur receveur à temps complet, mais apte à un travail à mi-temps ; - en conséquence l'avenant réduisant son activité a ét