Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-13.055

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2005 et l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, pour la période postérieure au 1er janvier 2005, ensemble l'article L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Elco Brandt - Brandt industrie, devenue la société Fagor Brandt, soumise à la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, perçoivent une indemnité de transport et une indemnité de panier ; que M. X... et cinq autres salariés, considérant que ces indemnités constituent en réalité des compléments de salaire et non des remboursements de frais professionnels, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de transport de décembre 1999 à décembre 2004 et tendant à ce qu'à compter de janvier 2005 les indemnités de panier et de transport soient incluses dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, et dans le calcul du salaire garanti pendant les jours de récupération et en cas d'assurance maladie ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des indemnités de panier et de transport l'arrêt retient, d'une part, que l'indemnité de panier qu'ils perçoivent n'a nullement pour vocation de compenser une organisation les soumettant à des conditions de travail ou des sujétions particulières, mais à couvrir en partie leurs frais de repas, que la circonstance qu'elle n'est versée qu'aux seuls salariés travaillant en équipe n'est donc pas de nature à en changer l'objet puisqu'elle n'est pas fondée sur le principe du travail en équipe mais sur l'absence de possibilité d'utilisation, par ces salariés, du restaurant d'entreprise, que de la même manière, la circonstance que l'employeur maintient, à titre de gratification, le paiement de cette prime aux salariés volontaires qui acceptent de changer temporairement de site ou de rythme de travail n'est pas de nature à en modifier l'objet ou le fondement, et d'autre part, que l'indemnité de transport peut avoir un caractère forfaitaire dès lors qu'elle correspond à des dépenses effectivement engagées par les salariés ; que la circonstance que la prime de transport a été versée le lundi de Pâques n'est pas de nature à changer le caractère de cette prime ;

Attendu cependant, d'une part, que selon l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée, dans sa version alors applicable, est allouée aux salariés effectuant une durée continue d'au moins sept heures de travail et n'ayant pas la possibilité d'utiliser dans des conditions normales en fonction du temps qui leur est accordé, le restaurant mis à leur disposition par l'entreprise qui les emploie, une indemnité de panier calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et d'autre part, que selon l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 les mensuels travaillant en équipes postées et/ ou en équipes successives, alternantes ou non, et au cours desquelles ils effectuent 7 heures de travail effectif, bénéficient d'une indemnité de panier, que l'employeur est exonéré du versement de cette indemnité, lorsqu'il met à disposition des salariés un restaurant aux conditions cumulatives que le temps accordé aux salariés doit leur permettre d'utiliser le restaurant dans des conditions normales et que les mensuels travaillant en équipes puissent prendre leur repas dans une période située entre la troisième et la sixième heure du poste de travail ;

Et attendu ensuite, qu'en vertu d'un usage non dénoncé l'employeur attribue également depuis 1968 une indemnité journalière forfaitaire aux salariés de l'entreprise qui doivent utiliser un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective comme de l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 ainsi que de l'usage d'entreprise que l'indemnité de panier et l'indemnité de transport compensent une sujétion particulière de l'emploi et présentent un caractère forfaitaire, de sorte qu'elles ne correspondent pas à un remboursement de frais mais constituent un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité de panier prévue à l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée dans sa version alors applicable et de la nature de la p