Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-13.736

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2011), que M. X..., engagé par la société Distriporc le 1er juillet 2000 par un contrat à durée indéterminée, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 21 février 2008, que le 14 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire et de prime, ainsi que d'indemnités de congés payés ; que le 11 mars 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de boucher, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise ; que le 31 mai 2011, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en cours d'instance, le salarié a formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la résiliation de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié n'est sans objet que lorsqu'un licenciement a été prononcé auparavant par l'employeur ; qu'en estimant que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. X... était sans objet, au seul motif que cette demande avait été « formée par voie de conclusions écrites qui ont été reprises par Léopold X... oralement à l'audience du 22 novembre 2011, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 31 mai 2011 », cependant que c'était la date de dépôt des conclusions, non précisée, et non la date de l'audience qui devait être prise en considération pour apprécier la situation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 18 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience le salarié formait une prétention nouvelle de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur soit postérieurement à son licenciement intervenu le 31 mai 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande de résiliation était sans objet ; que le moyen est mal fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que si la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié après l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié, dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en se bornant à constater que la demande de résiliation judiciaire formée par M. X... était sans objet au regard du licenciement préalablement prononcé par la société Distriporc, sans apprécier le bien-fondé de ce licenciement au regard des griefs invoqués par M. X... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... pour inaptitude procédait d'une cause réelle et sérieuse, au motif que, si la société Distriporc s'était effectivement abstenue d'envisager les possibilités de transformation ou d'aménagement du poste du salarié, c'était parce que le médecin du travail ne lui avait donné aucune information utile sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du salarié au poste de boucher, l'employeur avait consulté le médecin du travail afin de savoir si les postes de livreur, dactylo, facturier et préparateur étaient compatibles avec son état de santé, et qu'en l'état d'une réponse négative du médecin du travail, l'employeur avait néanmoins proposé au salarié des postes de livreur et de préparateurs, seuls postes disponibles,